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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Portugal (Ratification: 1960)

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Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission note l’adoption de la loi no 7/2009 du 12 février 2009 portant nouveau Code du travail, qui abroge la loi no 99/2003 du 27 août 2003. La commission note que, en vertu des articles 232 et 233 du nouveau Code du travail, un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé à chaque travailleur.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) du 7 juin 2013, dans lesquels la CGTP souligne que, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la loi no 23/2012 du 25 juin 2012, les paragraphes 1 et 2 de l’article 229 du nouveau Code du travail – qui accordent aux travailleurs le droit à un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées un jour ouvrable, un jour de repos hebdomadaire additionnel ou un jour de congé – ont été abrogés. La CGTP indique aussi que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la loi no 23/2012, les dispositions de toute convention collective ou tout contrat signé avant l’entrée en vigueur de la loi no 23/2012, et qui prévoient un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées un jour ouvrable, un jour de repos hebdomadaire additionnel (tout repos hebdomadaire accordé en vertu d’un accord collectif au delà du repos de 24 heures requis par la loi) ou un jour de congé, sont nulles. Dans son rapport, le gouvernement souligne dans un premier temps que le repos compensatoire pour tout travail effectué lors du repos journalier, du repos hebdomadaire obligatoire ou d’un jour de congé dans une entreprise autorisée à rester ouverte a été maintenu. Le gouvernement indique aussi que les amendements apportés par la loi no 23/2012 ont été nécessaires en vertu des engagements pris dans le cadre du protocole d’accord de mai 2011 concernant l’assistance financière accordée par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne. Par ailleurs, le gouvernement précise que, dans la décision no 602/2013 du 20 septembre 2013, la Cour constitutionnelle a confirmé la validité de l’article 9, paragraphe 2, de la loi no 23/2012 – en ce qui concerne l’abrogation des paragraphes 1 et 2 de l’article 229 du Code du travail – mais a déclaré inconstitutionnel l’article 7, paragraphe 2. Les dispositions de toute convention collective ou tout contrat signé avant l’entrée en vigueur de la loi no 23/2012 – auxquelles la CGTP se réfère – sont ainsi maintenues. Tout en notant les explications du gouvernement concernant l’amendement récent de l’article 229 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de s’assurer qu’un repos compensatoire est obligatoirement accordé dans tous les cas de dérogations – qu’elles soient permanentes ou temporaires – au régime normal de repos hebdomadaire d’un minimum de 24 heures consécutives, conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.
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