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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123) - Mongolia (Ratification: 1981)

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Article 2 de la convention. Interdiction d’employer à des travaux souterrains les personnes n’ayant pas atteint un âge minimum déterminé. La commission rappelle avoir signalé dans ses précédents commentaires que la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par un Etat partie à la convention no 123 entraîne ipso jure la dénonciation immédiate de la seconde dès lors que cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 et qu’il spécifie soit, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum qui n’est pas inférieur à l’âge déterminé en application de la convention no 123, à savoir 18 ans, soit que cet âge s’applique à l’emploi des travaux souterrains dans les mines, en vertu de l’article 3 de la convention no 138. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration formelle spécifiant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains entraîne la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 123.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement indiquant qu’un groupe de travail tripartite pour l’élaboration d’un nouveau Code du travail a été constitué en vertu de la résolution no a/71 du ministre du Travail depuis le 6 décembre 2012 et qu’un premier projet a été établi. Le gouvernement déclare que les nouvelles dispositions visent la conformité avec les prescriptions de la convention et que le texte révisé devrait être soumis au Parlement en 2014. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la législation du travail dans le sens des dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de communiquer le texte du nouveau Code du travail lorsque celui-ci aura été finalisé. De plus, en l’absence de toute nouvelle information à ce sujet, la commission invite à nouveau le gouvernement à étudier la possibilité de publier une déclaration indiquant que l’article 3 de la convention no 138 s’applique aux travaux souterrains, ce qui entraînerait la dénonciation de la convention no 123, et de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
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