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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Guyana (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2012

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 5 a), 13, 17 et 18 de la convention. Fonctions de consultation et de contrôle de l’inspection du travail. 1.   Mécanismes d’application et coopération avec le système judiciaire. La commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information détaillée sur les activités d’application de la législation menées par l’inspection du travail, mais que des statistiques sont disponibles dans le rapport annuel pour 2012 du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Ces statistiques portent sur le nombre d’infractions constatées, les obligations légales correspondantes et le nombre de procédures intentées contre des employeurs. Il semble ressortir du rapport que des sanctions ont été infligées par les tribunaux dans 14 cas. En outre, la commission prend note de l’information figurant dans le rapport selon laquelle les inspecteurs du travail ont été formés à la procédure judiciaire en cas d’infractions à la législation du travail, cette formation ayant été dispensée entre autres par un représentant du ministère public. La commission demande à nouveau au gouvernement des informations détaillées sur l’action déployée par l’inspection du travail pour faire appliquer la législation, notamment sur les constats d’infractions, les avertissements, les poursuites intentées ou recommandées et leur issue (nombre de condamnations liées aux infractions signalées, montant des amendes infligées, etc.). Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les cours de formation dispensés aux inspecteurs du travail afin qu’ils puissent agir plus efficacement en cas d’infractions à la législation du travail.
Attirant son attention sur l’observation générale de 2007 relative à l’importance d’une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour améliorer l’efficacité de la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions communes pour examiner des aspects pratiques de la coopération, formations communes sur les aspects concrets et de procédure de la législation du travail et des procédures d’inspection, établissement d’un système de registre des décisions judiciaires qui sera accessible aux inspecteurs du travail, etc.).
2. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, à l’exception de la référence à la formation des employeurs qui figure dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail, aucune information n’a été fournie sur les mesures prises par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, si bien qu’il est impossible d’évaluer l’action de l’inspection du travail dans ce domaine. La commission demande donc au gouvernement des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST, en indiquant tant les activités d’application de la législation (nombre d’infractions relevées et effectivement poursuivies) que les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail pour remédier aux défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs, en particulier les injonctions ayant force exécutoire immédiate ordonnées par les inspecteurs du travail (arrêt du travail, suspension de l’utilisation des machines ou de l’équipement, interdiction d’utiliser certains produits ou substances, etc.).
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que les 16 «inspecteurs du travail» mentionnés dans le rapport du gouvernement semblent être les «fonctionnaires du travail» dont il est question dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Il semble que les inspecteurs du travail (ou fonctionnaires du travail) ont diverses fonctions qui relèvent du mandat du département susmentionné, outre les fonctions définies dans la convention. La commission croit comprendre que ces fonctions recouvrent la conciliation de différends du travail et le règlement de plaintes. A ce sujet, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel elle a souligné que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. En ce qui concerne en particulier les fonctions exercées en cas de différends du travail, la commission renvoie le gouvernement aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, à savoir que «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de préciser si les termes «inspecteurs du travail» et «fonctionnaires du travail» s’utilisent indifféremment et de fournir des informations sur toute autre fonction remplie par ces fonctionnaires. Elle lui demande aussi d’estimer le temps consacré à des activités axées sur les fonctions principales de l’inspection du travail par rapport au temps dédié à ses autres fonctions. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, pour que toute autre fonction confiée aux fonctionnaires de l’inspection ne compromette pas l’accomplissement effectif de leurs fonctions principales.
Articles 6 et 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre des inspecteurs du travail. La commission note à la lecture du rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail que, en raison des démissions ou du non-renouvellement de contrats, les effectifs ont considérablement baissé et qu’il est impossible de trouver des candidats adéquats pour pourvoir les postes vacants. A ce sujet, la commission rappelle ses observations précédentes dans lesquelles elle avait noté que la rémunération des inspecteurs du travail représente moins de la moitié de celle des inspecteurs du fisc et environ la moitié de celle des inspecteurs du système national d’assurance. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 204 et 209 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle souligne qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. Ayant noté précédemment que les inspecteurs du travail jouissent du statut de fonctionnaire et de la stabilité de l’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des précisions sur le non-renouvellement de contrats qui est susmentionné. De plus, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour pourvoir les postes vacants et pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, afin de les retenir dans les services d’inspection et d’attirer des candidats adéquats.
Articles 11 et 16. Ressources matérielles de l’inspection du travail et fréquence des visites d’inspection. 1. Ressources matérielles et logistiques, y compris les moyens de transport. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement de la fonction publique, les inspecteurs du travail sont remboursés de leurs frais de déplacement et de subsistance. Elle note aussi que les inspecteurs du travail sont chargés de l’inspection de districts et d’arrondissements, que les inspections sont effectuées régulièrement et que les inspecteurs changent d’affectation tous les six mois. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tous les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi exhaustivement que nécessaire, y compris dans les zones reculées, et pour fournir à cette fin aux inspecteurs du travail des moyens de transport.
2. Sécurité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en raison d’un climat de violence, l’inspection du travail n’était pas en mesure d’assurer sa présence sur les lieux de travail situés dans certaines régions particulièrement dangereuses. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs dans les régions touchées par le climat de violence à l’égard des fonctionnaires, en vue de garantir l’application effective des lois ayant trait aux conditions de travail (possibilité pour les inspecteurs du travail d’être accompagnés par la police, etc.).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. La commission note que les articles 69 et 70 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) disposent que l’inspection du travail doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note aussi qu’il y a des statistiques des accidents industriels dans le rapport annuel du Département du travail et de la sécurité et de la santé au travail mais que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques des cas de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de décrire le fonctionnement dans la pratique du système de notification des accidents industriels et des cas de maladie professionnelle. Elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les inspecteurs du travail soient informés tant des accidents industriels que des cas de maladie professionnelle afin qu’ils puissent identifier les risques professionnels inhérents aux diverses activités déployées sur les lieux de travail assujettis à l’inspection et prendre les mesures préventives appropriées et, ainsi, qu’ils puissent fournir des informations à l’autorité centrale d’inspection aux fins établies dans la convention, y compris l’inclusion de ces données dans les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail (article 21 f) et g)).
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