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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Estonia (Ratification: 2001)

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Articles 5 et 7, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de surveillance et sanctions. 1. Inspection du travail. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Elle note ainsi que les inspecteurs du travail visitent les entreprises afin d’y contrôler la légalité des relations d’emploi et effectuent des contrôles ponctuels des conditions de travail des personnes mineures. Le gouvernement indique dans son rapport que, au cours de la période 2010-2013, des enquêtes concernant l’emploi de personnes mineures ont été effectuées dans 79 entreprises et que 67 infractions ont été relevées dans ce cadre. Il s’agissait la plupart du temps d’infractions portant sur la durée du travail, la durée du repos, les congés ainsi que les heures supplémentaires. Diverses infractions avaient trait, en outre, à l’emploi de jeunes à des travaux dangereux, comme dans des bars ou des brasseries ou pour le maniement de machines dangereuses ou d’engins de levage lourds. Des procédures correctionnelles ont été engagées dans 21 cas d’infraction à la loi sur les contrats d’emploi; elles ont donné lieu à des sanctions dans 14 cas, pour un montant total de 8 030 euros.
2. Police. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, sur les 243 crimes ou délits mettant en cause des enfants qui ont été enregistrés au cours de la période 2011-2013, 152 avaient trait à la production et l’offre de matériel pornographique mettant en scène des enfants (faits qui tombent sous le coup de l’article 178 du Code pénal), 24 à des faits de traite de personnes mineures à des fins de prostitution (faits qui tombent sous le coup de l’article 175 du Code pénal) et 23 à des faits de proxénétisme sur personnes mineures (faits qui tombent sous le coup de l’article 178(1) du Code pénal). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées et des peines imposées dans tous les cas où les faits étaient constitutifs des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant à éradiquer les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le Plan d’action contre la traite des enfants pour 2007-2010 a été mis en œuvre avec succès et s’est traduit notamment par des réformes législatives majeures axées sur la lutte contre la traite des personnes et sur la protection et l’aide aux victimes. Les principaux amendements au Code pénal qui sont entrés en vigueur en décembre 2013 recouvrent ainsi: l’incrimination de l’achat de prestations sexuelles d’une personne mineure (art. 145(1)); l’aide à la commission de faits relevant de la traite des êtres humains (art. 133(1)); le proxénétisme (art. 133(2)); l’aide à la prostitution d’autrui (art. 133(3)); l’incitation ou l’entraînement d’une personne mineure à la commission d’un délit pénal ou à la poursuite d’un agissement de cette nature (art. 175). La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, le Plan de développement du ministère de la Justice pour 2012 est axé principalement sur la prévention de la traite des personnes et sur l’assistance aux victimes et que plusieurs cycles et séminaires de sensibilisation sur les risques auxquels sont exposés les jeunes qui vont travailler à l’étranger ont été menés dans ce cadre. En outre, le Plan de développement contre la violence pour les années 2013-14 a donné lieu à plusieurs activités visant à intensifier la lutte contre la traite des personnes, comme la mobilisation des médias sur ce problème, des séances de formation devant permettre aux enseignants de mieux présenter aux scolaires les réalités de la traite des personnes, la création d’un numéro d’appel gratuit, la diffusion d’instructions officielles sur les procédures permettant de déceler les victimes de la traite et sur les procédures de prise en charge de ces victimes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement déclare que le taux d’abandon de scolarité a considérablement diminué puisqu’il est passé de 1 617 (1,0 pour cent de l’ensemble des scolaires) pour l’année scolaire 2006-07 à 572 (0,4 pour cent de l’ensemble des scolaires) pour l’année scolaire 2011-12 et, enfin, à 0,2 pour cent pour l’année scolaire 2012-13. Le gouvernement précise que le nombre moyen d’enfants par classe est de 18,2 dans l’enseignement de base et de 23,5 dans l’enseignement secondaire. La commission prend note en outre des divers amendements apportés à la nouvelle loi sur les écoles de base et le cycle supérieur des écoles secondaires pour faire reculer les taux d’abandon de scolarité: création d’institutions préscolaires chargées d’évaluer l’aptitude de l’enfant à être scolarisé; responsabilité des parents de permettre et faciliter la fréquentation de l’école par leurs enfants; mesures à prendre par les écoles et par les municipalités rurales pour assurer le respect de l’obligation de scolarisation; mise en place de moyens de soutien tels que des structures de pensionnat et des services d’assistance et conseil aux scolaires. D’autres mesures recouvrent: la distribution, financée sur les budgets locaux et de l’Etat, de repas de midi chauds aux élèves des écoles primaires; la mise en place de services de santé à l’école; la création d’un coordinateur des besoins particuliers en matière d’éducation chargé d’assurer l’évaluation pédagogique et psychologique des scolaires.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle commerciale d’enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les diverses activités d’assistance et de soutien aux victimes d’actes relevant de la traite des êtres humains. Le gouvernement indique que le numéro d’appel gratuit mis à la disposition du public à cet effet a reçu 667 appels en 2011 et que, en 2012, le nombre des appelants qui ont bénéficié de conseils s’est élevé à 700. En 2011, 56 victimes (39 femmes et 17 hommes) de situations relevant de la traite des êtres humains se sont adressées à des organismes d’entraide et, en 2012, ces organismes ont recensé 22 personnes présumées être dans une telle situation. La commission note que le gouvernement déclare que ni ce numéro d’appel gratuit ni ces organismes d’entraide n’ont été contactés par des personnes de moins de 18 ans.
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