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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zambia (Ratification: 1979)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission rappelle que la définition de la discrimination qui figure dans le projet de loi (modificative) sur l’emploi ne semble pas inclure les motifs de l’ascendance nationale ni de la couleur, et que le motif du «statut social» risque d’avoir un sens plus étroit que celui d’«origine sociale» visé par la convention. Elle note que le gouvernement déclare que le projet de loi modificative contiendra une définition plus complète de la discrimination. La commission espère que, dans son libellé final, la loi (modificative) sur l’emploi contiendra une définition de la discrimination qui englobera tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, et qu’elle interdira la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le projet de loi (modificative) sur l’emploi n’inclut pas de dispositions sur le harcèlement sexuel. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour lutter contre les violences sexuelles contre les femmes, notamment la révision du Code pénal afin d’y insérer la loi de 2011 contre les violences sexistes, le projet d’amendement de l’article 137A(1) du Code pénal pour étendre l’infraction de harcèlement sexuel contre des enfants sur le lieu de travail à celle de harcèlement sexuel «contre la personne», et la création d’une instance de jugement accéléré pour répondre au problème des délais dans le traitement par les tribunaux des affaires de violence sexiste. La commission rappelle que traiter le harcèlement sexuel uniquement à travers des poursuites pénales ne suffit pas généralement pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, et du fait que le droit pénal ne met généralement pas l’accent sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission note que la loi de 2011 contre les violences sexistes couvre les violences commises «à l’égard d’une aide familiale au domicile du défendeur» (art. 3). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la définition incluse dans le projet de loi (modificative) sur l’emploi englobe le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures complètes, notamment des procédures de plaintes efficaces et des campagnes de sensibilisation du public, afin de prévenir et de combattre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations sur l’avancement de la modification de l’article 137A(1) du Code pénal visant à instaurer une instance de jugement accéléré. Enfin, elle le prie à nouveau de communiquer le texte des dispositions pertinentes du Code disciplinaire de la fonction publique définissant le harcèlement sexuel et la discrimination sexuelle.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que l’enquête sur la main-d’œuvre met en évidence une ségrégation professionnelle horizontale dans plusieurs secteurs, dont les industries manufacturières (69 pour cent d’hommes), la construction (96 pour cent d’hommes), le transport et le stockage (92 pour cent d’hommes), les professions intellectuelles ou libérales et les activités scientifiques et techniques (65 pour cent d’hommes), l’administration publique, la défense et la sécurité sociale obligatoire (78 pour cent d’hommes). Elle note également que le secteur dans lequel les femmes sont les plus nombreuses concerne les «activités s’exerçant au domicile des employeurs» qui occupent 80 pour cent de femmes. L’enquête montre que 72,6 pour cent des postes de direction et 75,2 pour cent des emplois de techniciens et des professions apparentées sont occupés par des hommes, tandis que 66,2 pour cent des emplois classés dans les occupations élémentaires sont occupés par des femmes. Le gouvernement indique qu’un système spécial de bourse a été mis en place dans le secteur des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, en général à dominante masculine, pour tenter d’y attirer un plus grand nombre de femmes. Il indique aussi que la Commission pour l’autonomisation économique des citoyens (CEEC) a approuvé l’attribution de 36 pour cent des ressources d’autonomisation à des «entreprises reposant sur l’initiative de femmes». La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans certaines professions et certains secteurs, et pour assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie ainsi que dans la formation professionnelle et dans l’éducation. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur la participation au programme spécial de bourses visant à attirer davantage de femmes dans les métiers des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques, sur la politique universitaire d’attribution de 30 pour cent des places à des femmes dans les filières d’études à dominante masculine et sur la politique volontariste d’encouragement des femmes au retour à l’activité professionnelle. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’action en faveur des femmes déployée par la CEEC et sur ses résultats.
Fonction publique. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement pour la fonction publique (données au 31 juillet 2014), les hommes sont surreprésentés dans presque toutes les administrations, et même de manière considérable dans certains ministères et domaines comme l’agriculture, les statistiques, l’administration des provinces, la police, le système judiciaire et le Parlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans la fonction publique et sur les résultats de ces mesures, y compris sur tous obstacles rencontrés au cours de leur mise en œuvre. Elle le prie également de continuer de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique.
Autres motifs de discrimination. Le gouvernement déclare que la CEEC n’exerce, dans l’attribution de ces prestations, aucune discrimination sur la base de l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 6(1) de la loi de 2006 sur l’autonomisation économique des citoyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes prestations de service assurées par la CEEC à l’égard de catégories ciblées de bénéficiaires, notamment des bénéficiaires défavorisés quant à l’accès aux ressources économiques en raison de la race, de l’éducation, du handicap, du statut, y compris le statut VIH, et sur les résultats de ces actions.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement exprime l’intention d’organiser dans le courant de l’année 2015, sous réserve de la disponibilité des crédits nécessaires, une campagne de sensibilisation au principe de non-discrimination auprès des avocats, des magistrats et d’autres fonctionnaires concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris par l’inspection du travail, pour promouvoir et faire respecter le principe de non-discrimination, et sur les résultats obtenus à cet égard. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la Commission des droits de l’homme et faciliter l’accès aux tribunaux du travail et autres instances de règlement des conflits en cas de discrimination.
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