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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Gabon (Ratification: 1979)

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Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’administration du travail. Sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission avait précédemment noté que, suite à la demande du gouvernement en 2009, le BIT a mené en 2010 une étude diagnostique (ci-après «diagnostic») des systèmes d’administration et d’inspection du travail du pays. Elle note que l’une des principales recommandations du diagnostic porte sur le réexamen de la structure du système national d’administration du travail afin de délimiter clairement les fonctions et attributions des différentes parties, d’éviter les chevauchements et de mieux collaborer avec les structures rattachées et les autres ministères. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la réorganisation du ministère du Travail à travers le rattachement au ministère d’un département sur la formation professionnelle, désormais dénommé ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MTEFP). Elle note en outre que le gouvernement se réfère, dans son rapport sur l’application de la convention no 81, à un organigramme d’une nouvelle Direction générale de l’hygiène et de la médecine du travail au sein du MTEFP, le texte législatif pertinent étant en attente de publication. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de donner suite aux recommandations susmentionnées. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la législation portant attributions et organisation du MTEFP, ainsi qu’un organigramme des organes principaux du système de l’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux.
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, lors de l’établissement du diagnostic en 2010, les mécanismes de dialogue social au sein des commissions paritaires (notamment la Commission consultative du travail, le Comité technique consultatif pour la sécurité et santé au travail et la Commission nationale d’études de salaires) n’étaient pas encore opérationnels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique des commissions paritaires, accompagnées de copies d’extraits de rapports des travaux menés au sein de ces organes au cours de la période couverte par le prochain rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient considérées comme des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur les résultats des négociations menées dans ce cadre, ainsi que copie de toute convention collective pertinente.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles des consultations et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont lieu lorsqu’elles sont nécessaires. A cet égard, elle note que le gouvernement se réfère, comme exemple de la consultation des partenaires sociaux, à la révision du Code du travail qui est en cours. Elle note en outre que les procès-verbaux des négociations mentionnées dans le rapport n’y ont pas été annexés, contrairement à l’indication du gouvernement. Se référant à ses observations faites sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que le problème de la détermination des organisations syndicales les plus représentatives persiste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères employés afin de déterminer les domaines où la consultation, la coopération et la négociation tripartites sont nécessaires et les mesures prises pour que celles-ci aient lieu aux niveaux national, régional et local. Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur ces consultations et leurs résultats (surtout dans l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi) ainsi que des copies de textes législatifs et d’extraits de rapports pertinents. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne l’identification des organisations syndicales les plus représentatives.
Article 6. Politique nationale du travail et de l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi est en cours d’élaboration, subordonnée à la réalisation de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage et de l’enquête sur le secteur informel. Rappelant que, selon le diagnostic, l’absence des statistiques de base sur le travail ainsi que d’études analytiques était considérée comme un obstacle majeur pour l’élaboration des politiques du travail, de l’emploi ou de la sécurité sociale, la commission note avec intérêt que, selon le rapport général des travaux du forum national de l’emploi, publié sur le site Internet du ministère de l’Economie et de la Prospective, l’Observatoire national de l’emploi (l’Observatoire), chargé de la surveillance du marché de l’emploi, a été mis en opération. Le même rapport général fait état de la restructuration et du renforcement de l’Office national de l’emploi (ONE), afin de restructurer l’exécution de la politique nationale de promotion de l’emploi, y compris à l’aide d’un meilleur déploiement sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des enquêtes susmentionnées. Elle le prie également de donner des détails sur l’activité de l’Observatoire quant à la surveillance de la situation du marché du travail. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, et d’en fournir copie une fois adoptée.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note des informations contenues dans le diagnostic selon lesquelles les travailleurs indépendants peuvent faire appel aux services de l’ONE dans le cadre de formations à la création et à la gestion d’une petite entreprise, par exemple. Elle note également que ce diagnostic fait état d’un projet de prise en charge des travailleurs indépendants par la Caisse nationale d’assurance-maladie et de garantie sociale. Le diagnostic fait également mention de l’existence de deux services ministériels en charge du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, considérés comme salariés. Se référant à ses commentaires sous l’article 6, elle demande également au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les mesures prévues dans la politique de l’emploi ciblant le secteur informel.
Article 8. Elaboration de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission note que le diagnostic fait état de problèmes de fonctionnement de la Direction des relations internationales, au sein du MTEFP, au moment de son établissement en 2010, dus à des postes non pourvus. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Direction des relations internationales au sein du MTEFP, ou de tout autre organisme chargé de fonctions dans ce domaine, et de communiquer copie de tous rapports pertinents à ce sujet.
Article 10, paragraphe 1. Qualification et formation du personnel du système d’administration du travail. La commission note que le diagnostic fait état d’une insuffisance de connaissances spécifiques sur le nombre d’agents exerçant des fonctions au sein de l’administration du travail, ainsi que d’une carence des spécialistes nécessaires aux fonctions du service, notamment des spécialistes de l’emploi et des statisticiens pour la préparation d’une politique de l’emploi. La commission note également que le gouvernement se réfère aux formations dispensées aux fonctionnaires depuis 2008, avec la coopération du BIT, qui semblent surtout concerner les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le recrutement des spécialistes (tels que des économistes, statisticiens, etc.) aux postes vacants au sein de l’administration du travail, ainsi que des informations détaillées sur les formations dispensées aux fonctionnaires du système de l’administration du travail.
Article 10, paragraphe 2. Statut, moyens matériels et ressources financières nécessaires du personnel. La commission note que, selon le diagnostic, il y a un déficit de moyens logistiques, matériels et humains, notamment au niveau des directions provinciales du système de l’administration du travail. Elle note également que, d’après les faits constatés dans le diagnostic, les agents de l’ONE ne bénéficient pas tous d’un statut de fonctionnaire. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que les organes principaux du système de l’administration du travail soient dotés des ressources financières nécessaires et d’un effectif suffisant déployé sur l’ensemble du territoire national.
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