ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uruguay (Ratification: 1989)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Tests de grossesse. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à interdire, prévenir et sanctionner les tests de grossesse obligatoires pour accéder à l’emploi ou se maintenir dans l’emploi. A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 18868 du 23 décembre 2011 interdisant d’imposer un test de grossesse préalablement à l’emploi, à la promotion ou au maintien à un quelconque poste ou emploi dans les secteurs public et privé, et prévoyant les sanctions les plus lourdes qui existent en cas de non-respect de cette loi. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes qui auraient été présentées à l’autorité administrative ou judiciaire en vertu de cette loi et sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note avec intérêt que, conformément à la loi no 18104, le Conseil national pour l’égalité de genre a évalué la mise en œuvre du premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits (PIODNA 2007-2011) dans les différents organismes de l’administration publique. Cette évaluation fait ressortir une augmentation de la participation des femmes à la Chambre des représentants (passant de 11,1 pour cent en 2005 à 15,1 pour cent en 2010), une faible augmentation de la participation des femmes aux conseils départementaux (soit de 0,8 pour cent), et la mise en place de commissions pour l’égalité de genre dans les différentes institutions publiques. La commission note que, à la suite de l’évaluation, des recommandations ont été formulées concernant les droits de l’homme, la participation politique des femmes, les politiques éducatives, de santé, du travail et de lutte contre la violence sexiste. Ces mesures visent à garantir le travail décent, à inclure des clauses relatives à l’égalité de genre dans les conventions collectives, à prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel, à mettre en place des facilités pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et à intégrer davantage les femmes, y compris les femmes d’ascendance africaine et les femmes migrantes, sur le marché du travail. Rappelant l’importance qu’il y a à suivre les résultats et l’efficacité de la mise en œuvre des plans et politiques, la commission encourage le gouvernement à continuer d’évaluer systématiquement les plans et programmes relatifs à l’égalité de genre et de communiquer des informations à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation effectuée, et sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer