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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Portugal (Ratification: 1956)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Portugal (Ratification: 2020)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note du renforcement du dispositif législatif et institutionnel destiné à lutter contre la traite des personnes et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du deuxième Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH II). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à cet égard dans son rapport et relève en particulier:
  • -les campagnes de sensibilisation diffusées à travers différents moyens de communication;
  • -les sessions de formation organisées par l’Autorité des conditions de travail (ACT) et le Centre d’études judiciaires (CEJ) à l’attention respectivement des inspecteurs du travail et des magistrats et membres du ministère public. Ces formations font partie du cursus de formation initiale de ces fonctionnaires ou sont dispensées dans le cadre de leur formation continue;
  • -la diffusion auprès des autorités de police et des inspecteurs du travail de «cartes d’identification des victimes de traite des êtres humains», qui contiennent des questions et des indicateurs destinés à les assister dans l’identification et l’accompagnement des victimes de traite;
  • -la mise en œuvre du Réseau d’appui et de protection des victimes de traite (RAPVT) dans le cadre duquel plusieurs protocoles d’accord ont été signés entre le gouvernement et les ONG afin de mieux collaborer avec l’Observatoire de la traite des êtres humains (OTSH);
  • -les projets menés sous l’égide de l’OTSH en collaboration avec les organisations régionales et internationales pour renforcer les partenariats et harmoniser les procédures de surveillance ainsi que de collecte, de traitement et de partage des données.
La commission relève par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG) ( institution chargée de coordonner les activités de lutte contre la traite des personnes (, que deux évaluations intermédiaires ont été réalisées sur la mise en œuvre du PNCTSH II et qu’une évaluation finale a été réalisée par une autorité indépendante en décembre 2013. La commission observe que ces évaluations ainsi que les recommandations faites en février 2013 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) chargé d’examiner l’application par le Portugal de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ont été prises en compte pour l’élaboration du troisième Plan national contre la traite des êtres humains (PNCTSH III), qui a été adopté le 31 décembre 2013 (résolution du Conseil des ministres no 101/2013). Ce troisième plan national couvre la période 2014-2017 et prévoit 53 mesures regroupées sur cinq axes stratégiques, qui s’accompagnent toutes d’objectifs à atteindre, d’indicateurs de résultat et d’un calendrier. Enfin, la commission relève que la loi no 60/2013 du 23 août 2013 a modifié l’article 160 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes. L’article 160 énumère désormais certaines circonstances aggravantes qui, si elles sont constatées, entraînent une augmentation de la peine, et il prévoit la responsabilité pénale des personnes morales et entités assimilées qui se rendraient coupables de ce crime. La commission note avec intérêt l’ensemble de ces mesures qui témoignent de l’engagement du gouvernement dans la lutte contre la traite des personnes et de sa volonté d’adapter le cadre institutionnel et législatif à la complexité du phénomène de la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures prévues dans les cinq domaines stratégiques du PNCTSH III et sur les évaluations qui auront été réalisées à cet égard.
La commission relève qu’il ressort du rapport de 2013 sur la traite des êtres humains publié par l’OTSH en avril 2014 que le nombre de signalements de victimes présumées a sensiblement augmenté: 308 victimes signalées en 2013 contre 125 en 2012. La très grande majorité de ces signalements (198) concerne des cas de traite à des fins d’exploitation au travail, dont 185 dans l’agriculture. De ces signalements, 45 ont été considérés comme «cas confirmés» par les organes de police judiciaire suite à une enquête criminelle. La commission note néanmoins qu’aucune procédure judiciaire n’a pour l’instant abouti à l’imposition de sanctions à l’encontre des auteurs du crime de traite des personnes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités d’investigation des organes chargés de faire appliquer la loi. Dans la mesure où la grande majorité des cas identifiés concerne des victimes de traite à des fins d’exploitation au travail, et notamment dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les services d’inspection du travail sont à même d’identifier et de protéger les victimes potentielles et de réunir les éléments de preuve. Prière également d’indiquer comment la coopération entre l’inspection du travail et les autorités de poursuite peut être renforcée pour que des procédures judiciaires puissent effectivement être initiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours au titre de l’article 160 du Code pénal et sur les condamnations prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Incidence du refus d’accepter de participer à un travail socialement utile sur le droit à des prestations ou allocations de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement a transmis avec son rapport les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant la question de l’obligation de participer à des travaux socialement utiles pour pouvoir bénéficier du revenu social d’insertion et qu’il a fourni des informations sur la manière dont ce système fonctionne. La commission relève en outre que, lors de sa 322e session (octobre-novembre 2014), le Conseil d’administration a déclaré recevable la réclamation présentée par la Fédération nationale des syndicats de travailleurs de la fonction publique et sociale (FNSTFPS) contre le Portugal alléguant l’inexécution de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Dans la mesure où les allégations présentées par la FNSTFPS dans le cadre de cette réclamation concernent également la question du travail socialement utile et les conséquences que peut entraîner le refus d’accepter un tel travail sur le versement de prestations sociales, la commission décide, conformément à sa pratique habituelle, de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration ait adopté les recommandations du comité tripartite établi pour examiner la réclamation.
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