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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Senegal (Ratification: 1967)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la Constitution du 22 janvier 2001, «nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances». En outre, l’article L.1 du Code du travail prévoit que «l’Etat assure l’égalité de chances et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion». L’article L.29 du Code du travail prévoit qu’«il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement». La commission constate que ces textes ne couvrent pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits par la convention puisqu’ils omettent l’ascendance nationale et la couleur et qu’ils ne se réfèrent pas expressément à l’origine sociale. La commission note également que la Constitution et le Code du travail ne permettent pas d’assurer une protection contre la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession, c’est-à-dire non seulement en ce qui concerne l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi qu’à la formation professionnelle, mais également en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de loi relatif à la non-discrimination au travail modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail a été élaboré et que le processus d’adoption suit son cours. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le projet de loi modifiant le Code du travail définit et interdit expressément la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et que tous les stades de l’emploi et de la profession, y compris les conditions d’emploi, sont couverts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs et de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été adopté.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS), qui mettaient l’accent sur la ségrégation sexuelle sur le marché du travail ainsi que sur le taux élevé d’analphabétisme des femmes et le faible taux de scolarisation des filles, et prenait note du lancement de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de genre (SNEEG) en décembre 2007. La commission prend note avec intérêt des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre la SNEEG grâce à l’intervention de 13 ministères, de partenaires techniques et financiers et d’organisations de la société civile, en ce qui concerne l’accès des femmes aux facteurs de production et aux ressources financières, le renforcement des capacités techniques et managériales des femmes nécessaires à l’exploitation technique de leurs activités économiques et l’amélioration des conditions de vie et de travail des femmes, notamment l’allègement des travaux domestiques. La commission note que, selon le gouvernement, les actions menées ont permis des améliorations concrètes, telles que la diversification des activités des femmes, l’amélioration de leur capacité de production dans le domaine de la pêche, l’augmentation du volume de crédits accordés aux initiatives féminines, le renforcement des capacités techniques des femmes dans différents domaines de la formation professionnelle, la mise en œuvre du projet d’appui à l’entrepreneuriat féminin, l’amélioration de l’accès à l’eau potable et la construction de crèches communautaires. Le gouvernement souligne également que l’accroissement du nombre d’associations de femmes permet une capacité accrue d’organisation et d’intervention des femmes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés afin d’améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession et de faire en sorte que les femmes et les hommes puissent bénéficier de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les actions menées et les mesures prises en ce sens, ainsi que sur leurs résultats, en ce qui concerne notamment l’accès aux ressources et aux facteurs de production, le développement de la formation professionnelle et le renforcement des équipements d’allègement des travaux des femmes et des services de soins aux enfants et aux personnes âgées.
Organisme spécialisé. Notant qu’un avant-projet de décret fixant les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Observatoire sur la discrimination est également en cours d’élaboration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce texte et d’en communiquer copie.
Statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le taux d’activité des hommes et des femmes dans les secteurs privé et public ainsi que dans l’économie informelle et sur leur participation à la formation professionnelle. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard et rappelle qu’il est indispensable de disposer de données fiables et à jour pour identifier les éventuelles discriminations entre hommes et femmes et évaluer les mesures prises pour y remédier. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer ces informations statistiques et le prie de prendre les mesures nécessaires pour entreprendre la collecte et l’analyse de ces données sur l’emploi et la formation.
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