ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Malta (Ratification: 1988)

Other comments on C127

Observation
  1. 2006

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle a été adoptée une législation «locale» qui serait en conformité avec les directives européennes correspondantes. La commission prie le gouvernement de lui fournir de plus amples informations sur cette législation et de lui en faire parvenir une copie.
Article 3 de la convention. Transport manuel, par un travailleur, de charges susceptibles de compromettre sa santé ou sa sécurité. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la législation citée imposerait à l’employeur qui assigne à tout travailleur des tâches de manutention d’effectuer une évaluation du risque, tenant compte de la nature de l’activité et de l’aptitude médicale du travailleur à effectuer les tâches qui lui sont assignées. La commission, rappelant que l’article 3 dispose que le transport manuel, par un travailleur, de charges dont le poids serait susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité ne doit être ni exigé ni admis, demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les limites de poids maximum devant être prises en considération par l’employeur pour l’évaluation du risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs qui effectueraient le transport manuel d’une charge.
Article 7. Affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ce domaine, la législation citée ne semble pas fixer de limite de poids maximum pour les charges pouvant être transportées par des femmes ou des jeunes travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention exige de limiter l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères, et prévoit aussi que le poids maximum de ces charges devra être nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et dans la pratique en vue de donner effet aux dispositions de l’article 7.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer