National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Extension des obligations de la convention par rapport à d’autres catégories de risques. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout développement concernant l’extension de la couverture de cette convention par rapport au bruit et aux vibrations. Article 4. Législation nationale. La commission note que les dispositions suivantes réglementent la qualité de l’air sur les lieux de travail: le règlement de 2003 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques relatifs aux agents chimiques au travail; le règlement de 2006 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail; le règlement de 2003 sur la protection des travailleurs contre le risque lié à l’exposition à des substances cancérogènes ou mutagènes au travail; et le règlement de 2002 relatif au lieu de travail (conditions minima en matière de santé et de sécurité). La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention définit la pollution de l’air comme visant tout air contaminé par des substances qui sont nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards. La commission prie le gouvernement à ce propos d’indiquer la législation pertinente qui couvre la contamination de l’air par d’autres substances nocives pour la santé ou dangereuses à d’autres égards, non prévues par la législation susmentionnée.Article 11, paragraphe 3. Autre emploi ou autres mesures fournis aux travailleurs dont le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que le rapport du gouvernement est à nouveau silencieux sur ce point. Elle réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens soient mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale, conformément à cette disposition de la convention. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant une recherche publiée en 2011 par l’Autorité de la santé et de la sécurité au travail concernant les niveaux actuels de la santé et de la sécurité au travail (SST) à Malte. Les conclusions clés de cette recherche montrent que le nombre de travailleurs victimes d’un accident ou d’une maladie du fait de leur travail est important, et que beaucoup de ces cas demeurent non signalés. Par ailleurs, il a été relevé que beaucoup de travailleurs: ne reçoivent toujours pas de formation sur la SST, comme exigé par la loi; ne sont pas couverts par un examen médical; et n’ont pas accès à un délégué des travailleurs à la santé et à la sécurité. En outre, beaucoup d’employeurs n’effectuent pas d’évaluations des risques et n’ont pas établi de politique sur la SST. La commission prend note avec préoccupation de ces conclusions et prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’environnement de travail, en particulier par rapport à la pollution de l’air. La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application effective de cette convention dans la pratique.