National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition La commission constate que, depuis la ratification de la convention par les Comores en 1978, elle est amenée à attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la teneur de l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, les étrangers victimes d’accidents du travail qui viendraient à transférer leur résidence à l’étranger ne reçoivent pour indemnité qu’un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée, contrairement aux ressortissants nationaux qui continuent à percevoir leur rente. Les ayants droit étrangers qui cesseraient de résider aux Comores ne perçoivent, quant à eux, qu’un capital ne dépassant pas la valeur de la rente fixée par voie d’arrêté. Enfin, les ayants droit d’un travailleur étranger employé aux Comores n’ont droit à aucune rente si, au moment de l’accident de ce dernier, ils ne résidaient pas dans ce pays.Dans son dernier rapport, comme dans ceux communiqués depuis 1997, le gouvernement déclare qu’il n’existe dans la pratique aucune différence de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers en matière de réparation des accidents du travail. Il indique que les travailleurs étrangers continuent de percevoir leurs prestations en espèces à l’étranger pourvu qu’ils aient communiqué au préalable leur nouvelle adresse. Le rapport du gouvernement n’indique néanmoins pas l’état d’avancement du projet de texte qui devait, selon les informations transmises par le gouvernement dans ses rapports précédents, venir abroger les dispositions du décret no 57-245 contraires à la convention. La commission veut, par conséquent, croire que le gouvernement prendra sans plus tarder les mesures adéquates afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention qui garantit aux ressortissants des Etats l’ayant ratifiée, ainsi qu’à leurs ayants droit, le même traitement que celui assuré aux nationaux en matière de réparation des accidents du travail.