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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Benin (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009

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Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre des lois sur le service militaire obligatoire. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les textes réglementant le service militaire obligatoire afin de restreindre le champ d’application des activités pouvant être imposées aux recrues dans le cadre de cette obligation aux seuls travaux ou services revêtant un caractère purement militaire. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, bien que dans la pratique le service militaire d’intérêt national ait été interrompu depuis 2010, la législation de 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national reste à mettre en conformité avec les dispositions des conventions de l’OIT sur le travail forcé.
La commission rappelle que, pour être exclus du champ d’application de la convention et ne pas constituer un travail forcé, les travaux ou services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire doivent revêtir un caractère purement militaire. Or tant la loi no 63-5 du 26 juin 1963 sur le recrutement en République du Bénin que la loi no 2007-27 du 23 octobre 2007 portant institution du service militaire d’intérêt national et son décret d’application (décret no 2007 486 du 31 octobre 2007 portant modalités générales d’organisation et d’accomplissement du service militaire d’intérêt national) permettent d’affecter les appelés au service militaire d’intérêt national à des tâches de développement socio-économique:
  • -article 35 de la loi no 63-5, selon lequel le service militaire actif a également pour but de parfaire la formation des conscrits et de les employer, notamment, dans des unités spécialisées de l’armée de terre pour participer à l’œuvre de construction nationale;
  • -articles 2 et 5 de la loi no 2007-27, selon lesquels le service militaire d’intérêt national a pour but la mobilisation des citoyens en vue de leur participation aux tâches de développement du pays; et les appelés peuvent être affectés dans des administrations, unités de production, institutions et organismes afin de participer à l’accomplissement des tâches pertinentes d’intérêt national à caractère social ou économique;
  • -article 18 du décret no 2007-486 qui prévoit que, après deux mois de formation militaire, civique et morale, les appelés accomplissent pendant neuf mois des tâches de développement socio-économique.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions de l’article 35 de la loi no 63-5 sur le recrutement au Bénin ainsi que celles de la loi no 2007-27 portant institution du service militaire d’intérêt national et son décret d’application (décret no 2007-486) en conformité avec la convention.
La commission rappelle en outre que la loi no 83-007, du 17 mai 1983, régissant le service civique patriotique, idéologique et militaire est également contraire à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention dans la mesure où elle prévoit que les assujettis à ce service civique et militaire peuvent être affectés, en fonction de leurs aptitudes professionnelles, dans une unité de production et pourraient de ce fait se voir imposer des travaux qui n’ont pas un caractère purement militaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 83-007 a cessé de s’appliquer et, par conséquent, elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires en vue de son abrogation formelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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