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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Benin (Ratification: 1960)

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Observation
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2009

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné la nécessité d’élargir la portée des mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, tant sur le plan législatif que dans les domaines de la sensibilisation et de la protection des victimes. Dans son rapport, le gouvernement réitère que la traite concerne principalement les enfants et que tout est mis en œuvre pour l’enrayer. Sur le plan législatif, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et indique qu’un projet de loi portant lutte contre la traite des personnes est en préparation avec l’appui de l’Union européenne. Enfin, le gouvernement fournit des statistiques concernant les violences faites aux femmes pour les années 2011-2013 répertoriant notamment des cas de traite des enfants et de mariages forcés.
La commission prend note de ces informations. Elle relève que la loi de 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes incrimine et sanctionne la prostitution forcée. Dans la mesure où le cadre législatif de lutte contre la traite demeure incomplet, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption rapide du projet de loi portant lutte contre la traite et que son champ d’application s’étendra à toutes les victimes et à toutes les formes de traite, que ce soit à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail. Elle espère que le gouvernement profitera de cette occasion pour prévoir le renforcement du cadre institutionnel de lutte contre la traite en inscrivant cette lutte dans une stratégie qui englobe les volets de la prévention, du renforcement de la capacité et de la coordination des autorités compétentes en la matière (inspection du travail, police, ministère public et magistrature) ainsi que de la protection des victimes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées concernant les affaires de traite et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.
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