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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Iceland (Ratification: 2009)

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Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les membres du personnel de l’inspection sont des fonctionnaires publics qui bénéficient des droits prévus dans la loi no 70/1996 relative aux fonctionnaires de l’Etat. La commission note d’après la déclaration du gouvernement que, en ce qui concerne les perspectives de carrière, les inspecteurs du travail ont la possibilité de gravir les échelons au sein de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (ASST) et de devenir, par exemple, directeurs soit dans les régions, soit dans les départements spécialisés de l’administration susmentionnée. Elle note également qu’aussi bien les inspecteurs du travail qui détiennent un diplôme universitaire que ceux qui ont une formation technique ou professionnelle ont en moyenne des taux de rémunération inférieurs à ceux des autres fonctionnaires de l’Etat comparables. En outre, le gouvernement indique qu’une enquête menée par le Syndicat des fonctionnaires publics montre que les taux les plus bas de satisfaction en matière de salaires au sein de l’administration publique ont été enregistrés parmi le personnel de l’ASST. Le gouvernement indique aussi que les salaires appliqués dans l’ASST, comparés à ceux d’autres organes de l’Etat, peuvent influencer le recrutement et le maintien d’un personnel de haute qualité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour maintenir un personnel qualifié et expérimenté, et notamment sur les mesures destinées à garantir aux inspecteurs du travail des conditions de service qui soient au moins équivalentes à celles des autres fonctionnaires publics ayant des obligations et des responsabilités comparables.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail nouvellement engagés à l’ASST suivent un programme de formation de six semaines et qu’un programme obligatoire de formation régulière est fourni tous les ans. La commission note la référence dans le rapport du gouvernement à une copie du programme de formation destiné aux nouveaux inspecteurs du travail ainsi que le calendrier des derniers programmes réguliers de formation, mais constate que ces documents n’ont pas été joints au rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la formation régulière fournie, ainsi que sur la formation assurée aux nouveaux inspecteurs du travail de l’ASST, en indiquant notamment les sujets, la participation et l’impact de ces activités de formation.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’il existe 11 postes d’inspecteurs du travail, ce qui représente une réduction de 25 pour cent par rapport aux années antérieures à la crise économique de 2008. Le gouvernement indique qu’il y a actuellement quatre zones d’inspection qui sont étendues sur le plan géographique et que le nombre d’inspecteurs dans ces régions est faible. Le gouvernement indique aussi qu’il existe environ un seul inspecteur du travail pour 15 900 travailleurs et qu’il est nécessaire d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail. La commission note à ce propos que le nombre d’inspections menées en 2013 était de 1 973, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 2 936 inspections effectuées en 2008. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, et notamment à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition par région.
Article 12. Droit des inspecteurs de pénétrer librement et sans avertissement préalable, et information concernant la présence de l’inspecteur, à l’occasion d’une visite d’inspection. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 82 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail n’est pas conforme à l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Le gouvernement indique que le ministre des Affaires sociales et du Logement a constitué un comité chargé de formuler des propositions aux fins de la politique de l’emploi et de la santé au travail, et que les commentaires de la commission au sujet de l’article 12 seront transmis pour examen audit comité. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à entrer sans avertissement préalable dans tous les lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection et à mener des inspections sans informer de leur présence l’employeur, conformément à l’article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 13. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 85 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail habilite les inspecteurs du travail, dans les situations dans lesquelles ils estiment qu’il existe un danger considérable pour la vie ou la santé des travailleurs ou d’autres personnes, à exiger que des mesures immédiates soient prises par l’employeur pour résoudre le problème de sécurité sur le lieu de travail, et à arrêter la partie des opérations en cause. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les mesures de prévention prises par les inspecteurs du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, en conformité avec l’article 13 de la convention, en indiquant notamment le nombre d’ordres adressés pour que des mesures immédiatement exécutoires soient prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 14. Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 79 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail, les employeurs doivent déclarer à l’ASST les accidents dans un délai d’une semaine. La commission avait rappelé au gouvernement que les employeurs doivent enregistrer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle par les moyens les plus rapides de façon à ce que les inspecteurs du travail ou l’autorité compétente puissent mener une enquête et prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a décidé d’entreprendre une révision complète de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision, il prendra en considération les commentaires de la commission au sujet de l’article 79 de la loi susvisée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que la déclaration des accidents du travail par les employeurs se fasse par les moyens les plus rapides, pour permettre aux inspecteurs du travail ou à l’autorité compétente de mener une enquête et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Elle encourage à ce propos le gouvernement à prendre en considération les conseils fournis aux paragraphes 6.1.4, 10.1.6 et 10.2.8 du Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 15 b). Respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 18 de la loi no 70/1996 relative aux fonctionnaires de l’Etat couvre les prescriptions de l’article 15 b) de la convention au sujet de l’obligation pour les inspecteurs du travail de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. Elle note que l’article 18 de la loi en question dispose que chaque fonctionnaire (quiconque est engagé au service de l’Etat pour une période supérieure à un mois) est tenu d’observer la confidentialité à l’égard des questions dont il a connaissance dans le cadre de son travail et qui sont considérées comme confidentielles en vertu de la loi, des instructions des supérieurs ou du fait de leur nature propre. L’article 18 prévoit également que l’obligation de confidentialité demeure valable même après la cessation du service.
Article 19. Rapports périodiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les bureaux locaux de l’inspection dans les districts soumettent les rapports annuels prescrits par l’autorité centrale. Le gouvernement indique que ces rapports décrivent toutes les activités principales au cours de l’année antérieure et les résultats des inspections pour chaque district. En outre, les districts enregistrent d’une manière continue les activités de l’inspection dans la base de données de l’ASST. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des exemples des rapports périodiques soumis à l’autorité centrale d’inspection par les bureaux locaux d’inspection dans les districts.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission prend note du rapport annuel de l’ASST de 2013, publié sur le site Web de l’ASST, lequel comporte des informations sur les lois et règlements relatifs au fonctionnement du service d’inspection et sur le nombre du personnel, ainsi que des statistiques sur les visites d’inspection et les sanctions infligées, et des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission encourage le gouvernement à faire en sorte que le rapport annuel de l’ASST soit communiqué au BIT, en conformité avec l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, à l’avenir, ce rapport contienne des informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, en conformité avec l’article 21 c) de la convention.
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