ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Cyprus (Ratification: 1966)

Other comments on C122

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2003

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Le gouvernement décrit dans son rapport les mesures mises en place depuis 2009 en matière d’emploi, y compris les régimes de subvention de l’emploi pour des groupes ciblés de demandeurs d’emploi comme les chômeurs de longue durée, les jeunes et les personnes handicapées. Le gouvernement fait également état des lois qui ont été adoptées depuis son dernier rapport, notamment de la loi no 126(I)/2012 sur les agences privées pour l’emploi. La commission note que le taux de chômage a considérablement augmenté, passant de 7,9 pour cent en 2011 à 11,8 pour cent en 2012, puis 15,9 pour cent en 2013. Au cours de la même période, le taux d’emploi a diminué de 73,4 pour cent en 2011 à 70,2 pour cent en 2012, et 67,2 pour cent en 2013. Cette même année, le taux d’emploi était de 72,6 pour cent pour les hommes et de 62,2 pour cent pour les femmes. De plus, le chômage des jeunes a augmenté de façon alarmante (22,4 pour cent en 2011, 27,8 pour cent en 2012 et 38,9 pour cent en 2013). La commission prend note du mémorandum d’accord sur les conditions spécifiques de la politique économique, figurant dans le document du Programme d’ajustement économique pour Chypre (mai 2013) dans lequel il est indiqué que les réformes du marché du travail peuvent réduire l’impact de la crise sur l’emploi, limiter le chômage à long terme et le chômage des jeunes, faciliter la mobilité professionnelle et contribuer à améliorer la capacité d’adaptation de l’économie chypriote face aux crises économiques. La commission se dit préoccupée de la détérioration de la situation de l’emploi constatée depuis sa précédente observation datant de 2011. La commission prie le gouvernement de préciser comment, conformément à l’article 2 de la convention, il détermine et revoit régulièrement, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, les politiques de l’emploi ainsi que les mesures et les réformes sur le marché du travail à adopter afin d’atteindre les objectifs de plein emploi, d’un travail productif et du libre choix de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité des mesures énumérées dans son rapport ainsi que sur toute autre mesure prise afin de faire face à la détérioration de la situation de l’emploi.
Politiques et programmes sur l’éducation et la formation. La commission note les mesures de formation qui ont été mises en œuvre depuis 2009, y compris des programmes de formation accélérée, un système de subvention en vue d’une formation professionnelle combinée à un emploi et d’autres systèmes de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle et sur leurs liens avec les perspectives d’emploi.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il a été tenu compte de l’expérience et des points de vue des partenaires sociaux dans la formulation et l’application des mesures relatives à la politique de l’emploi. Le gouvernement est également prié d’indiquer dans quelle mesure des consultations ont eu lieu avec les représentants des personnes concernées par les mesures prises, telles que les jeunes, afin d’effectuer une évaluation de l’application effective de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer