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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Tunisia (Ratification: 1959)

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La commission prend note de l’adoption, le 26 janvier 2014, de la nouvelle Constitution qui consacre notamment l’égalité des citoyens et citoyennes devant la loi sans discrimination aucune (art. 21) et prévoit que tout citoyen et toute citoyenne ont le droit au travail dans des conditions décentes et à salaire équitable (art. 40). La Constitution prévoit également que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer», qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» et qu’il «prend les mesures nécessaires afin d’éradiquer la violence contre la femme» (art. 46).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note avec regret que le gouvernement continue à ne communiquer aucun détail sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que le gouvernement réitère ses déclarations selon lesquelles, en vertu de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs et sont égaux devant la loi. Elle note également que le gouvernement indique que les services compétents du ministère de l’Emploi et de l’Insertion professionnelle des jeunes n’ont signalé aucun cas de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession, et qu’aucune plainte n’a été enregistrée par les services administratifs ou les tribunaux.
La commission rappelle une fois encore au gouvernement que l’existence de dispositions constitutionnelles prévoyant une égalité de protection devant la loi ne suffit pas pour assurer la pleine application de la convention. De même, le fait que les autorités ne soient saisies d’aucune plainte ne signifie pas qu’il n’existe pas de discrimination dans le pays. La commission considère que cela pourrait plutôt indiquer que les victimes ont une connaissance insuffisante des dispositions législatives pertinentes et des procédures de règlement des différends à la disposition des victimes, ou encore que cela pourrait être dû à la crainte des victimes d’éventuelles représailles de la part de l’employeur. En outre, la commission souhaite à nouveau souligner que, en vertu de l’article 2 de la convention, le gouvernement doit formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission prie le gouvernement:
  • i) d’envisager, dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, d’adopter une législation interdisant expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale, et de prendre des mesures concrètes pour éliminer toute discrimination dans la pratique;
  • ii) de prendre des mesures visant à favoriser une meilleure connaissance et une meilleure compréhension du principe de la convention et des dispositions légales tendant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession parmi le public et les partenaires sociaux;
  • iii) de prendre des mesures, sous forme d’études ou autres, pour évaluer l’efficacité des procédures de règlement des différends, y compris toute difficulté d’ordre pratique rencontrée par les travailleurs ou les travailleuses pour obtenir légalement réparation d’une discrimination fondée sur l’un des motifs visés par la convention.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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