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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Dominican Republic (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a exprimé l’espoir que le processus de révision de la législation relative aux moyens de communication permettrait d’aboutir à la modification des dispositions du Code pénal et de la loi no 6132 de 1962 sur l’expression et la diffusion de la pensée qui permettent de sanctionner par une peine de prison la diffamation, l’outrage ou les injures. Ces dispositions sont les suivantes:
  • -Code pénal: article 86 (outrage public à la personne du chef de l’Etat); article 368 (injure publique au chef de l’Etat); articles 369 et 372 (diffamation et injures à l’égard des députés, représentants du Congrès, secrétaires d’Etat, magistrats de la Cour suprême ou aux tribunaux de première instance); article 370 (diffamation de dépositaires de l’autorité publique);
  • -articles 26 et 34 de la loi no 6132: offense au Président de la République et injure aux tribunaux et cours de justice, forces armées, police, chambres législatives, municipalités et autres institutions de l’Etat, membres du Cabinet et membres des chambres législatives, fonctionnaires publics, dépositaires de l’autorité publique.
Dans la mesure où les personnes condamnées à une peine de prison sont astreintes au travail pénitentiaire obligatoire, en vertu de l’article 57 de la loi no 224-84 réglementant le régime pénitentiaire, la commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à des consultations juridiques, mais les documents indiqués comme annexés à cet égard n’ont pas été joints au rapport. La commission relève, d’après les informations disponibles sur le site Internet de la chambre des députés, que plusieurs projets de loi ont été déposés visant à modifier la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée et sont examinés par la Commission des moyens de communication. La commission rappelle à ce sujet que, déjà en 2005 dans son jugement no 91, la Cour suprême de justice a considéré que les lois qui punissent par des sanctions pénales l’expression de critiques à l’égard de fonctionnaires publics portent atteinte à la liberté d’expression. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour que ce processus législatif aboutisse à la modification des dispositions précitées, d’une part, de la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée et, d’autre part, du Code pénal, de manière à assurer leur conformité avec la convention et ainsi garantir qu’aucune peine de prison ne peut être prononcée à l’encontre des personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre établi.
Article 1 b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission a précédemment attiré l’attention du gouvernement sur l’article 75, alinéa 4, de la Constitution qui inclut parmi les devoirs fondamentaux des citoyens âgés de 16 à 21 ans la prestation de services pour le développement. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. En l’absence de réponse à ce sujet, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ce devoir fondamental inscrit dans la Constitution et la manière dont il est mis en œuvre dans la pratique, en précisant notamment les sanctions encourues par les personnes qui refuseraient de réaliser un travail exigé en vertu de ce devoir. Prière de fournir copie de toute législation adoptée à cet égard.
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