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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Ghana (Ratification: 1959)

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  1. 2005
  2. 1990

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Articles 1 et 3 de la convention. Discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires concernant les allégations de discrimination antisyndicale présentées en 2009 et 2011 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et, dans tous les cas où celles-ci s’avéreraient fondées, de veiller à l’application de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait également demandé au gouvernement de répondre aux commentaires de la CSI relatifs à la décision de 2008 de la Haute Cour d’Accra, en vertu de laquelle les employeurs pouvaient licencier des travailleurs sans aucun motif pour écarter les syndicalistes de leurs entreprises. La commission note que le gouvernement indique avoir pris les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations de la CSI et qu’il se réfère à l’interdiction de la discrimination antisyndicale prévue dans la loi du travail de 2003 mais qu’il n’a pas répondu spécifiquement à ses commentaires précédents. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les résultats des enquêtes diligentées concernant les allégations de discrimination antisyndicale portées par la CSI et, dans les cas où celles-ci étaient avérées, de fournir des informations sur les indemnités versées ou sanctions prononcées.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la législation prévoit clairement la tenue d’élections pour déterminer quel est le syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective, lorsqu’il existe plusieurs syndicats. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle les syndicats ont la prérogative de décider de bonne foi de la procédure qui leur convient le mieux, et que le syndicat auquel est conféré le certificat de négociation collective est tenu de consulter ou, le cas échéant, d’inviter les autres syndicats à participer au processus de négociation. Le gouvernement indique en outre que le Directeur du travail organisera une réunion afin de discuter avec les représentants syndicaux sur les modalités de vérification et les lieux pour l’organisation d’élections de représentativité. La commission rappelle de nouveau que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation prévoit clairement la tenue d’élections pour déterminer quelle est l’organisation syndicale la plus représentative aux fins de la négociation collective, dans les situations où plus d’un syndicat est en place sur le lieu de travail, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 5. Personnel pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures législatives nécessaires pour s’assurer que les membres du personnel pénitentiaire jouissaient du droit d’organisation et du droit de négociation collective. La commission note que le gouvernement a indiqué que l’exclusion du personnel pénitentiaire de la loi sur le travail est raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de l’ordre public ou bien encore pour la protection des droits et libertés d’autrui et que les préoccupations exprimées sont prises en considération par les autorités concernées. Rappelant de nouveau que les garanties de la convention s’appliquent aux membres du personnel pénitentiaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel pénitentiaire puisse exercer les droits que lui garantit la convention par l’intermédiaire d’organisations en mesure de défendre leurs intérêts, y compris au moyen de la négociation collective, que ce soit par une modification de la loi sur le travail ou par d’autres moyens législatifs, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
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