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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Indonesia (Ratification: 2004)

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Articles 1, 4, 10 et 11 de la convention. Impact de la décentralisation sur le bon fonctionnement du système d’inspection du travail. 1. Structure et coordination du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a poursuivi ses efforts en vue de remédier aux difficultés résultant de la décentralisation du système d’inspection du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’optimiser la mise en œuvre de l’inspection du travail, il a pris un certain nombre de mesures, notamment l’adoption d’un règlement commun au ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations et au ministre de l’Intérieur en ce qui concerne l’optimisation des services de l’inspection du travail aux niveaux des provinces, des districts et des villes. Le gouvernement indique par ailleurs que, afin d’améliorer la coordination des services de l’inspection du travail, les autorités centrales et régionales organisent une fois par an des réunions de coordination de l’inspection du travail au niveau national ainsi qu’au niveau régional. En outre, afin d’assurer une mise en œuvre optimale des fonctions d’inspection au niveau régional, le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations s’est entretenu avec le ministre de la Réforme administrative au sujet de la nécessité d’installer des bureaux d’inspection du travail sur tout le territoire. La commission note par ailleurs que le directeur général de l’inspection du travail élabore actuellement un système de réseau d’information, en application du décret no 15 de 2011 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations concernant le réseau d’information de l’inspection du travail. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour renforcer la capacité de l’autorité centrale à assumer ses fonctions de contrôle de l’application de la loi d’une façon harmonisée, coordonnée et intégrée sur tout le territoire et d’indiquer toute autre mesure prise pour faire en sorte que l’autorité centrale puisse efficacement superviser le fonctionnement du système d’inspection du travail, notamment les circulaires sur les politiques en matière d’inspection, les formulaires types d’inspection et de rapports d’inspection, ainsi que les instructions relatives aux méthodes d’inspection. Elle demande des informations complémentaires sur les réunions de coordination annuelles de l’inspection de travail, notamment les questions examinées et l’impact des décisions prises, le cas échéant. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place du système de réseau d’information de l’inspection du travail, et sur l’impact de ce système, une fois mis en place.
2. Nombre d’inspecteurs du travail et moyens matériels mis à leur disposition. La commission avait noté précédemment que la décentralisation du système d’inspection du travail avait notamment entraîné une inégalité dans la répartition des ressources financières entre les différents services locaux d’inspection du travail. Toutefois, la commission avait noté que les articles 4 et 16 du décret présidentiel no 21 de 2010 prévoyaient la mise en place de moyens matériels et d’infrastructures dans les unités locales, ainsi que l’élaboration, par le ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations, chaque année, d’un plan concernant les besoins des services de l’inspection du travail. A cet égard, elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions dans la pratique.
La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement central répartit les crédits budgétaires affectés aux administrations des provinces et des districts/villes dans les budgets régionaux ou nationaux, conformément au décret présidentiel no 7 de 2008. Il indique que, en vertu du décret no 19 de 2010 du ministre de la Réforme administrative concernant la fonction d’inspecteur du travail, des crédits ont été alloués au niveau national pour 200 fonctionnaires. Aux niveaux du district et de la ville, des crédits ont été alloués pour 40 fonctionnaires chargés de contrôle, ainsi que des crédits pour 30 fonctionnaires au niveau provincial. A cet égard, la commission fait observer que la population varie considérablement d’une province à l’autre, certaines ayant moins d’un million d’habitants et d’autres plus de 43 millions. Elle prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle la répartition des inspecteurs se fait en fonction du niveau de développement industriel de chaque zone. Le gouvernement indique que, en sus des crédits prélevés sur le budget national, les autorités régionales allouent également des crédits aux bureaux de l’inspection du travail, notamment aux fins des transports et de l’entretien des installations. Le gouvernement indique par ailleurs que des échanges ont été organisés avec tous les responsables régionaux aux niveaux provincial et du district/de la ville, ainsi qu’avec la Direction générale de l’autonomie régionale, sur l’importance de ne pas muter les fonctionnaires de l’inspection du travail à des fonctions autres que celles de contrôle auxquelles ils ont été affectés. Prenant note des différences considérables de population d’une province à l’autre et d’un district administratif à l’autre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont il veille à ce que les inspecteurs du travail soient nommés en nombre suffisant à tous les niveaux (national, provincial, district/ville), y compris la façon dont il est tenu compte du nombre d’entreprises dans une région et du nombre de travailleurs qui y sont employés lors du calcul des crédits budgétaires à allouer. Prenant note de l’indication du gouvernement sur le nombre de postes d’inspection du travail pris en compte dans le budget central, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail (hommes et femmes) et leur répartition géographique aux niveaux national, provincial et du district/de la ville, et de fournir de plus amples informations sur les ressources allouées aux bureaux d’inspection du travail par les autorités provinciales et celles de la ville ou du district du gouvernement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions matérielles de travail des inspecteurs en termes de bureaux, d’équipement et de services de transport, comme prévu à l’article 11 de la convention.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations. La commission prend note de l’adoption, en avril 2012, du règlement du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations établissant la Commission de l’inspection du travail, qui est chargée d’apporter des éléments d’information au ministre aux fins de la formulation et de la détermination de la politique en matière d’inspection du travail. L’article 9 du règlement prévoit que la Commission de l’inspection du travail sera composée de représentants du gouvernement et des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de la Commission de l’inspection du travail, notamment la fréquence de ses réunions, les questions examinées et l’impact de ses activités.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission avait pris note antérieurement que, en vertu des articles 14, 15 et 17 du décret présidentiel no 21 de 2010, les inspecteurs du travail sont compétents et indépendants, nommés en fonction de la législation applicable, et reçoivent une formation initiale et des formations ultérieures. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle de gros efforts ont été faits pour accroître le nombre d’inspecteurs du travail et les former.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le gouvernement central est habilité à recruter, affecter, éduquer et former les fonctionnaires de l’inspection du travail. Il indique que le gouvernement central entreprend actuellement de renforcer les capacités des fonctionnaires de l’inspection du travail, notamment grâce à des directives et à un suivi techniques. Afin d’accroître le nombre des inspecteurs du travail, chaque année, le gouvernement alloue un budget de formation de base pour un minimum de 60 personnes, ainsi qu’une formation à la sécurité et la santé au travail (SST) pour 60 autres personnes. Le gouvernement a également mené des activités dans le cadre du Plan stratégique du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations de 2010-2014, en vue d’améliorer la qualité des inspections dans des domaines spécifiques, notamment la SST, le travail des enfants et la sécurité sociale. La commission note en outre que des formations ont également été entreprises en collaboration avec le BIT, une formation ayant été dispensée à des inspecteurs du travail chevronnés afin de les préparer à former de nouvelles recrues. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de fournir une formation appropriée aux inspecteurs du travail dans le pays de manière à leur permettre d’accomplir leurs tâches avec efficacité et indépendance. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur l’objet des formations dispensées aux inspecteurs du travail à leur entrée en service et en cours d’emploi, ainsi que sur la participation à ces activités, leur fréquence et leur impact. Elle le prie en outre de communiquer copie de la législation pertinente, mentionnée à l’article 14(2) du décret présidentiel no 21 de 2010, régissant la nomination des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission avait pris note, précédemment, des mesures prises par le gouvernement pour mettre en œuvre les articles 20 et 21 de la convention, notamment l’obligation incombant aux autorités du district ou de la ville et de la province de faire rapport au gouvernement central, en vertu de l’article 10 du décret présidentiel no 21 de 2010. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des obstacles doivent actuellement être surmontés pour ce qui est de rendre compte au niveau national des activités se déroulant au niveau régional. Toutefois, le gouvernement indique qu’il a bénéficié de l’assistance du BIT en matière d’établissement de rapports, sous la forme d’un atelier et de données et statistiques sur l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’élaborer et de publier un rapport annuel d’inspection du travail dans les délais prescrits à l’article 20 de la convention, et d’en soumettre copie au BIT. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris les progrès accomplis en ce qui concerne la fréquence et la fiabilité des rapports émanant des niveaux de la province et du district ou de la ville qui sont communiqués au niveau central.
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