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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Central African Republic (Ratification: 2010)

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Article 1 de la convention. Auto-identification. Le gouvernement indique dans son rapport que les populations Aka et Mbororo constituent les peuples autochtones de la République centrafricaine. La commission prie le gouvernement de préciser l’importance numérique des populations Aka et Mbororo et les régions où elles habitent.
Article 2. Action systématique développée avec la participation des peuples intéressés. Le gouvernement indique que, de manière institutionnelle, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme et à la bonne gouvernance est particulièrement actif en ce qui concerne les droits des peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées, avec la participation des représentants des populations Aka et Mbororo, pour développer une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples concernés. Elle invite également le gouvernement à indiquer comment les peuples autochtones ont été associés à la mise en œuvre de ces mesures.
Article 3. Mise en œuvre des droits de l’homme sans discrimination. Le gouvernement indique que le Code pénal centrafricain renforce la protection contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de décrire toutes les mesures adoptées afin de garantir que les peuples autochtones puissent jouir pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans entrave ni discrimination.
Article 4. Mesures spéciales. Le gouvernement indique que l’arrêté ministériel du 1er août 2003 portant interdiction d’exploitation et/ou d’exportation des traditions orales des minorités culturelles de Centrafrique à des fins commerciales a établi le principe de l’illégalité de l’exploitation des traditions orales des minorités culturelles. Le gouvernement indique que cet arrêté peut être perçu comme une mesure spéciale de protection dans le sens où il s’agit d’un processus temporaire de protection et qu’il protège spécifiquement des populations ayant souffert dans le passé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les autres mesures spéciales adoptées qui se seraient avérées appropriées en vue de sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des populations Aka et Mbororo.
Article 5. Reconnaissance des valeurs des peuples autochtones. Le gouvernement indique que la loi no 06.002 du 10 mai 2006 portant charte culturelle de la République centrafricaine a été promulguée avec l’objectif de protéger les patrimoines culturels nationaux, notamment les itinéraires et les aires culturelles des minorités ethniques. La charte met aussi en avant le dialogue interculturel et la promotion de la diversité culturelle de la République centrafricaine. Le gouvernement indique également dans son rapport que d’autres mesures pratiques ont déjà été prises, notamment la proclamation des traditions orales des Pygmées Aka de Centrafrique comme œuvre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 2003 et la construction d’un centre culturel à Mbaïki, dans la Lobaye, avec l’aide de l’ONG Caritas. Le gouvernement ajoute toutefois que le manque de référence directe aux droits culturels des peuples autochtones demeure une lacune importante. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la participation et la coopération des peuples autochtones ont été assurées afin de reconnaître et protéger leurs valeurs et pratiques sociales, culturelles, religieuses et spirituelles, et respecter l’intégrité de leurs institutions.
Articles 6 et 7. Mécanisme approprié de consultation et de participation. Le gouvernement indique dans son rapport que, d’une manière générale, il n’existe pas de processus systématique de consultation des peuples autochtones dans les affaires les concernant. Il indique que son défi est l’instauration des mécanismes institutionnels visant à garantir la consultation et la participation des peuples autochtones. Le gouvernement précise dans son rapport que le décret no 07.293 du 11 octobre 2007 régissant le Conseil économique et social établit que les communautés autochtones Mbororo et Aka y sont représentées par une personne chacune. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées afin d’établir, conformément à la convention, un mécanisme approprié de consultation et de participation. Elle demande au gouvernement de garantir que les peuples autochtones sont consultés et peuvent participer de manière appropriée, à travers leurs entités représentatives, à l’élaboration dudit mécanisme, et ce de telle manière qu’ils puissent exprimer leur avis et influer sur le résultat final du processus.
Article 8. Droit coutumier. Le gouvernement indique dans son rapport que, bien qu’il n’existe pas de reconnaissance formelle et législative des formes traditionnelles de gestion de la justice au sein des peuples autochtones, il existe une reconnaissance informelle (et pratique) du droit coutumier au sein des communautés autochtones Aka. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 8 de la convention dans la pratique.
Article 10. Sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application de l’article 10 de la convention dans la pratique.
Article 11. Interdiction de la prestation obligatoire de services personnels. Le gouvernement indique dans son rapport que le Code du travail prévoit que le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue sous toutes ses formes, notamment en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique ou en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. La commission se réfère à sa demande directe de 2011 concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, où elle avait pris note des informations sur l’exploitation des travailleurs autochtones Aka et avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que soit mise en place une structure nationale qui examine la situation des populations Aka et, en particulier, les cas présumés de servitude dont elles seraient victimes, et que des sanctions soient imposées contre les coupables. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les méthodes de surveillance employées et les sanctions prescrites assurant l’application des dispositions de cet article de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’interdire la prestation obligatoire de services personnels.
Article 12. Procédures légales. Le gouvernement indique dans son rapport que le système réglementaire en place ne prévoit pas que les autorités et les tribunaux prennent en considération les difficultés linguistiques que les peuples autochtones peuvent rencontrer. Le gouvernement indique également dans son rapport que la question de l’accès à la justice reste un défi important car les peuples autochtones sont souvent victimes d’exploitation, de violation de leurs droits fondamentaux au travail et de violences, et la perspective d’accéder à la justice reste marginale. Les défis sont aussi de nature financière car l’accès à la justice est souvent rendu impossible par le manque de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer que les populations Aka et Mbororo soient à même de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre des procédures légales. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les organisations représentatives des populations Aka et Mbororo peuvent engager une procédure légale pour assurer les droits prévus par la convention.
Partie II. Terres. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il serait nécessaire de reconnaître de manière normative l’importance du droit à la terre pour les peuples autochtones, notamment l’aspect culturel de cet attachement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour identifier les terres concernées et pour garantir la protection effective des droits des peuples autochtones à ces terres (article 14). Prière également d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 17 à 19 de la convention.
Article 15. Ressources naturelles. Le gouvernement indique que la loi no 08.022 du 17 octobre 2008 portant Code forestier de la République centrafricaine prend en considération l’approche spécifique des peuples autochtones avec les forêts. Le Code forestier prévoit que la forêt maintient la fertilité des sols, génère de nombreux services environnementaux et contribue à la séquestration du carbone, à la survie et au bien-être des populations, notamment des peuples qui y sont culturellement et intimement associés. Le code prévoit également que toute concession d’une partie du domaine forestier de l’Etat en vue d’une exploitation industrielle est subordonnée à une consultation préalable des populations riveraines, y compris les peuples autochtones. De plus, le Code forestier, qui couvre le domaine forestier national, établit le principe de propriété de l’Etat et de droit d’usage pour les peuples autochtones sur le domaine forestier de l’Etat. Le code met en place un système de forêts communautaires qui potentiellement permet une gestion directe des ressources forestières par les communautés autochtones. La commission note également les informations concernant le Code de l’environnement et le Code minier. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sauvegarder les droits des peuples autochtones en ce qui concerne les forêts. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les moyens par lesquels les droits des populations Aka et Mbororo sur les autres ressources naturelles sont spécialement sauvegardés et la manière dont ces droits s’exercent. Elle invite également le gouvernement à indiquer quelles sont les procédures qui existent pour établir la participation des peuples autochtones aux avantages de l’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres.
Article 16. Déplacement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas de déplacement de groupes appartenant aux peuples autochtones de leurs territoires habituels n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de rendre compte des dispositions garantissant que, lorsque le déplacement des peuples autochtones est nécessaire, leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause, est recherché et que, si celui-ci ne peut être obtenu, le déplacement n’a lieu que conformément à des procédures établies par la législation nationale (article 16, paragraphe 2).
Partie III. Recrutement et conditions d’emploi. Le gouvernement précise dans son rapport que, de manière générale, la loi ne prévoit pas de protection particulière pour les peuples autochtones. L’un des défis concernant les conditions de travail des peuples autochtones réside dans le fait que, dans la plupart des cas, leur travail a lieu en dehors de tout cadre formel d’un contrat de travail. La grande majorité des autochtones travaillent en dehors du secteur formel, n’ayant ainsi pas accès à la protection offerte par la législation du travail qui concerne principalement le secteur formel de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées en application de l’article 20 de la convention. Elle prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées en coopération avec les populations Aka et Mbororo pour assurer, en ce qui les concerne, une protection effective en matière de recrutement et de conditions d’emploi des travailleurs. Prière d’indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer des services adéquats d’inspection du travail dans les régions où habitent les peuples autochtones.
Partie IV. Formation professionnelle, artisanat et industries rurales. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de politique nationale mise en place pour rendre compatibles le contenu, la méthode d’enseignement, ainsi que les calendriers du système éducatif national avec le mode de vie des peuples autochtones qui sont en majorité semi-nomades. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les peuples autochtones puissent bénéficier de la formation professionnelle, et ainsi assurer la mise en œuvre des articles 21, 22 et 23 de la convention.
Partie V. Sécurité sociale et santé. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a adopté un Plan national de développement de la santé (PNDS) 2006-2015 qui a notamment comme objectif de prêter une attention particulière aux populations les plus défavorisées. Toutefois, le cadre législatif et opérationnel régissant la sécurité sociale ne fournit pas de garantie sur la couverture des questions de santé des peuples autochtones. La commission note que les communautés autochtones ont très peu accès aux centres de soins, soit par le fait de leur isolement géographique, soit pour des raisons financières. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les régimes de sécurité sociale soient progressivement étendus aux populations Aka et Mbororo. Elle invite également le gouvernement à fournir une évaluation du PNDS et son impact sur les peuples autochtones.
Partie VI. Education et moyens de communication. Le gouvernement indique que le Plan national d’action de l’éducation pour tous (PNA-EPT) 2004 2015 se fixe comme objectif de relever le niveau d’accès des groupes minoritaires. Le plan appelle aussi à la mise en place d’un cadre juridique en faveur des personnes handicapées et des minorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 26 à 31 de la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir une évaluation du PNA-EPT et son impact sur les peuples autochtones.
Partie VII. Contacts et coopération à travers les frontières. Le gouvernement indique dans son rapport que, au niveau régional la Communauté économique et monétaire en Afrique centrale (CEMAC) a établi un comité sous régional qui se réunit chaque année pour gérer de manière concertée la transhumance effectuée par les peuples autochtones Mbororo. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités du comité sous-régional de la CEMAC et sur le fonctionnement des traités bilatéraux dans les domaines couverts par la convention (article 32).
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