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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) - Panama (Ratification: 1958)

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Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité accordées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations prévues par l’assurance sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité d’étendre le mécanisme d’«indemnisation» au moyen d’une prestation économique versée en une seule fois – prévue à l’alinéa 14 de l’article 1 de la loi organique no 51 de la Caisse de sécurité sociale – aux femmes enceintes qui ne réunissent pas les conditions requises par la loi pour recevoir la subvention de la Caisse de sécurité sociale, de sorte que l’employeur ne soit pas tenu personnellement de prendre en charge les prestations dues aux femmes qu’il emploie. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les prestations économiques versées aux femmes qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit aux prestations sont plus avantageuses que le mécanisme d’«indemnisation» prévu par la loi organique no 51 de la Caisse de sécurité sociale.
Article 3 d). Pauses d’allaitement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 114 du Code du travail prévoit deux possibilités pour permettre l’allaitement, à savoir une pause de 15 minutes toutes les trois heures ou une pause d’une demi-heure deux fois par jour. A cet égard, le gouvernement indique que, dans la pratique, les pauses de 15 minutes toutes les trois heures sont rarement prises. La commission prend note avec intérêt que, en vertu de la modification de l’article 36 du décret exécutif no 1457 du 30 octobre 2012, les travailleuses qui allaitent bénéficient d’une réduction de leur temps de travail d’une heure au début ou à la fin de la journée, en plus des autres possibilités (quatre périodes de 15 minutes ou deux de 30 minutes), donnant ainsi mieux effet à cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations statistiques à cet égard, et des précisions en ce qui concerne toute plainte reçue en la matière.
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