ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Iraq (Ratification: 1962)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2014 faisant état, en particulier, de menaces et d’accusations contre les dirigeants syndicaux et de restrictions à la liberté de manifester.
Libertés publiques et droits syndicaux. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé l’espoir que, dans un proche avenir, les droits syndicaux et le droit de négocier collectivement pourraient s’exercer dans un climat exempt de toute violence, menace ou crainte quelconque et elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux allégations particulièrement graves de la CSI dénonçant des actes de violence contre des syndicalistes et des actes d’ingérence dans les activités des syndicats. La commission prend note des indications formulées antérieurement par le gouvernement concernant la phase dans laquelle l’Iraq s’est engagé, prévoyant de revoir la législation nationale pour tenir compte des transformations économiques et sociales. Rappelant une fois de plus qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut exister que dans un climat de respect des droits humains fondamentaux, la commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes dispositions propres à assurer l’exercice normal de la liberté syndicale et de la négociation collective, dans un climat exempt de toute violence, menace ou crainte. Elle le prie de communiquer des informations détaillées en réponse aux allégations de la CSI relatives aux menaces et aux accusations visant des dirigeants syndicaux et aux restrictions de la liberté de manifester.
Projet de Code du travail. Dans son observation précédente, la commission avait rappelé la nécessité de faire en sorte que le processus législatif parvienne à son terme dans un très proche avenir, de manière à assurer l’application effective du droit de se syndiquer et du droit de négocier collectivement, voulant croire que le gouvernement ferait état de l’adoption de dispositions prenant pleinement en considération ses commentaires précédents. La commission note que le gouvernement indique que les articles 135 à 142 (chap. 16) du nouveau projet de Code du travail, qui ont trait à la négociation collective et aux conventions collectives, ont été retirés du code et sont devenus une loi indépendante sur les organisations syndicales, laquelle doit être examinée en première lecture par le Majlis Al Nouwab et, d’autre part, qu’un projet de loi sur les fédérations syndicales et professionnelles a été transmis au secrétariat général du Conseil des ministres le 5 février 2013. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera état, dans un proche avenir, de l’adoption d’une législation assurant l’application effective du droit de se syndiquer et du droit de négocier collectivement et qu’il prendra en considération les aspects suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission rappelle la nécessité de dispositions assurant une protection adéquate contre toutes mesures (concernant l’embauche, le transfert, la rétrogradation, le licenciement ou toute autre mesure préjudiciable à l’intéressé) qui pourraient constituer une discrimination antisyndicale à l’égard de travailleurs syndiqués ou de dirigeants syndicaux, de telles dispositions devant prévoir une procédure efficace et rapide garantissant leur application dans la pratique et être assorties de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait rappelé la nécessité de prévoir que, lorsqu’aucun syndicat ou groupement de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs intéressés, le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres, ne devrait pas être dénié aux syndicats représentés dans l’unité concernée. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que l’article 137(1) du nouveau projet de Code du travail établit une obligation de négocier de bonne foi lorsqu’une demande d’ouverture de négociations collectives émanant d’une organisation enregistrée représentant plus de 50 pour cent des salariés au niveau de l’entreprise ou lorsque cette demande émane de plusieurs syndicats représentant ensemble plus de 50 pour cent des travailleurs auxquels la convention collective devrait s’appliquer. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la législation prévoie que, lorsqu’aucun syndicat ou groupement de syndicats ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs concernés, le droit de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres, ne soit pas dénié aux syndicats représentés dans l’unité concernée.
Articles 1, 2, 4 et 6. Champ d’application de la convention. La commission avait rappelé que les droits établis par la convention doivent être pleinement garantis à tous les travailleurs du secteur privé et à ceux du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’assurer que ces droits sont applicables à l’égard de tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
Monopole syndical. La commission avait rappelé la nécessité de supprimer tous obstacles au pluralisme syndical, ce qui impliquait d’abroger la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats ainsi que la décision gouvernementale no 8750 de 2005. La commission note que le gouvernement indique que la législation pertinente est actuellement en cours de réactualisation dans le sens du pluralisme syndical et que, depuis 2003, plusieurs syndicats sont apparus hors du champ d’application de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats. Elle note avec intérêt que le gouvernement indique que la décision gouvernementale no 8750 de 2005 a été abrogée et que, le gel de ses avoirs ayant été levé, la fédération iraquienne des industries dispose aujourd’hui librement de ses biens meubles et immeubles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats soit abrogée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer