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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Turkmenistan (Ratification: 2010)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 4. Travail correctionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en règle générale, les tribunaux ne condamnent pas les adolescents qui ont atteint l’âge de 16 ans à du travail correctionnel comme sanction pour avoir commis des délits aux termes des articles 84 et 86 du Code pénal.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, en vertu duquel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
2. Travaux dangereux dans le secteur du coton. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 19 avril 2012, s’est dit préoccupé d’apprendre que des enfants sont employés pour la récolte de coton dans le pays (CCPR/C/TKM/CO/1, paragr. 20). Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux dans le secteur du coton. Elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment des mesures visant à appliquer la législation pertinente interdisant la participation des enfants à la récolte du coton.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les mécanismes existants de suivi et de surveillance permettent l’application efficace des dispositions de la convention et que, de ce fait, aucune plainte n’a été déposée auprès des autorités compétentes pour participation d’enfants aux pires formes de travail des enfants. La commission a noté cependant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), dans ses observations finales du 13 décembre 2001, s’est dit préoccupé par l’absence d’information au sujet de l’ampleur de l’exploitation dans la prostitution des femmes et des filles, et de la traite dont elles sont victimes (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). Prenant note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données actualisées suffisantes sur la prévalence des pires formes de travail des enfants dans le pays soient disponibles, en particulier en ce qui concerne la traite des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, ainsi que d’y inclure les informations supplémentaires disponibles sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il est en train d’établir un Plan d’action national pour le bien-être des enfants, qui a entre autres pour objectif d’améliorer le système d’éducation ainsi que le soutien apporté par l’Etat aux enfants qui appartiennent à des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour le bien-être des enfants dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes contenait des orientations spécifiques sur l’aide à fournir aux enfants victimes de la traite, et que les articles 11 et 12 prévoyaient la création d’établissements spécialisés afin d’offrir protection et aide aux victimes de la traite. La commission a également noté que le CESCR, dans ses observations finales du 13 décembre 2011, s’est inquiété des informations selon lesquelles le gouvernement n’avait pas pris suffisamment d’initiatives de prévention et de mesures de soutien aux victimes, notamment sur les plans médical, social et judiciaire (E/C.12/TKM/CO/1, paragr. 17). Elle a aussi noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 29 octobre 2012, avait dit relever avec préoccupation que peu d’efforts étaient faits pour prévenir l’exploitation de la prostitution et remédier à ses causes profondes, et que l’accès des victimes d’exploitation à une protection et à des services était insuffisant (CEDAW/C/TKM/CO/3-4, paragr. 24).
La commission prend note de l’absence d’information à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour offrir protection et aide aux enfants victimes de la traite, en application des articles 11, 12 et 14 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et notamment sur la création d’établissements spécialisés. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite des personnes et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, et pour fournir aux enfants victimes les services de réadaptation et de réintégration sociale adaptés. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes de moins de 18 ans qui ont été empêchées d’exercer les pires formes de travail des enfants ou qui en ont été soustraites et qui ont bénéficié des services d’intégration.
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