ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Togo (Ratification: 2012)

Other comments on C081

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2017
  4. 2014

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, reçu le 1er septembre 2014.
Assistance technique. La commission prend note de l’assistance technique du BIT fournie dans le cadre du programme d’activités assorties de délais relatives aux normes internationales du travail, financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA), instauré par le Conseil d’administration lors de sa 310e session (mars 2011). Elle note que, dans ce contexte, un atelier a été organisé du 2 au 6 septembre 2013 à Lomé, avec comme objectif d’identifier les lacunes dans la législation et les difficultés d’application dans la pratique, en relation avec les dispositions de la convention no 81, de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec ces conventions.
La commission relève avec intérêt que cette assistance technique a débouché sur l’adoption d’une feuille de route qui contient des recommandations et un plan d’action accompagné d’un chronogramme pour la mise en œuvre de celles-ci et prévoit la mise en place d’un comité de suivi. La commission relève que les grands axes de la feuille de route sont: a) le champ d’application, les fonctions, l’assujettissement du système d’inspection à la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, l’établissement d’une coopération effective des services d’inspection avec d’autres services gouvernementaux, et la coordination des organes du système d’administration du travail; b) le statut, les conditions de service, le recrutement, la formation initiale et continue du personnel d’inspection et la collaboration d’experts et de techniciens qualifiés aux services d’inspection; c) les ressources humaines et matérielles de l’inspection, l’efficacité des visites d’inspection, et l’établissement des rapports annuels; et d) les pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs du travail, la poursuite des infractions, les sanctions suffisamment dissuasives, et la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission espère que la mise en œuvre de ce plan d’action contribuera à la pleine application des dispositions de ces trois conventions et que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 de la convention. Impact des fonctions additionnelles sur l’exercice des fonctions d’inspection du travail. Le gouvernement indique que, suivant l’article 183 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés, outre des fonctions prévues par le paragraphe 1 de cet article de la convention, de conduire des enquêtes sur les risques professionnels et peuvent être chargés par le directeur général du travail d’étudier la conjoncture économique et sociale, notamment des problèmes de salaires et des prix, l’évolution des rapports professionnels et des relations avec les organismes professionnels et des rapports contractuels de travail. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de ce même article charge les inspecteurs du travail d’apporter leur concours aux employeurs et aux travailleurs pour le règlement amiable des conflits individuels. La commission relève en outre que les articles 257 et 260 du Code du travail attribuent respectivement aux inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et d’arbitrage dans les conflits collectifs. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui énumère les principales tâches que les inspecteurs du travail devraient se voir confier, à savoir: a) assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession; b) fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales; et c) porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Le paragraphe 2 de l’article 3 précité prescrit que toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En outre, conformément au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qui complète la convention, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les fonctions de conciliation et d’arbitrage, ainsi que les études susvisées qui sont confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que prévues par l’article 3, paragraphe 1, et qu’ils puissent se consacrer pleinement à ces dernières.
Article 4. Placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Le gouvernement déclare que l’autorité sous la surveillance et le contrôle de laquelle est placée l’inspection du travail est le directeur général du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’organigramme du système d’inspection.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Le gouvernement indique que le directeur général du travail assure la collaboration et la coopération de l’inspection du travail avec les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues par voie écrite et par l’organisation de réunions. Tout en prenant note de ces informations, la commission signale à l’attention du gouvernement les paragraphes 150 à 162 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail en ce qui concerne l’importance de l’instauration de mécanismes de coopération avec des institutions diverses, mais aussi sur les exemples des institutions et services gouvernementaux avec lesquels une coopération utile au fonctionnement efficace du système d’inspection pourrait être encouragée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir une telle coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, ainsi que de communiquer tout document ou texte y afférent.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève que le gouvernement n’a fourni aucune information à propos des mesures visant à donner effet à cette disposition de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 81. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’ont pas pour le moment un statut particulier et ils sont régis par le Statut général de la fonction publique. Relevant toutefois que, suivant l’article 182 du Code du travail, un décret fixe le statut particulier des inspecteurs et des contrôleurs du travail et des lois sociales, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de doter les inspecteurs et les contrôleurs du travail et des lois sociales d’un statut particulier et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.
Article 7. Conditions de recrutement et formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail sont recrutés par un concours national. Ceux de la catégorie A1 et de la catégorie A2 doivent avoir respectivement une maîtrise en droit, en géographie, en psychologie ou en sociologie, ou un diplôme équivalent, et un baccalauréat. Ils devront également suivre une formation en administration du travail à l’Ecole nationale d’administration (ENA). En outre, lors de leur entrée en service, les inspecteurs doivent suivre un stage probatoire dans le but d’être formés. Des mesures sont également adoptées afin de leur permettre de suivre une formation continue en normes internationales, en dialogue social, en protection sociale et en sécurité et santé au travail. Ce renforcement des capacités se fait dans les centres internationaux de formation à Turin et au Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) au Cameroun. Des formations délocalisées ont aussi lieu au pays. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les conditions auxquelles est soumis le recrutement des contrôleurs du travail. Elle le prie aussi de préciser si, comme les inspecteurs du travail, les contrôleurs bénéficient d’une formation lors de leur entrée en service, ainsi que d’une formation continue. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de formation mises en œuvre à l’intention des agents d’inspection au cours de la période couverte par le prochain rapport du gouvernement, en spécifiant notamment le nombre de participants, les sujets abordés et la durée de l’activité.
Article 8. Mixité du personnel d’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser si les femmes, au même titre que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel d’inspection, et de donner des informations sur la proportion dans laquelle chaque genre est éventuellement représenté au sein des services d’inspection.
Article 9. Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés. La commission note que, aux termes du paragraphe 2 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène, de santé et de sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin d’assurer dans la pratique la collaboration des experts ou techniciens aux activités d’inspection.
Article 10. Effectifs d’inspection du travail et leur répartition géographique. Le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs de la catégorie A1 est de 79 et celui de la catégorie A2 est de 1, et que ces inspecteurs sont répartis sur le plan géographique. La commission relève que, suivant les dispositions du Code du travail et notamment l’article 182, le corps de fonctionnaires qui assure l’inspection du travail et des lois sociales est composé d’inspecteurs et de contrôleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs et de préciser lesquels parmi eux sont chargés des fonctions techniques ou d’un caractère spécial, ainsi que leur répartition géographique.
Article 11. Moyens matériels et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses nécessaires. Selon le gouvernement, des véhicules ont été acquis pour faciliter le déplacement des inspecteurs du travail. La commission note que, en conformité avec l’article 182 du code, les inspecteurs du travail doivent bénéficier des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à leur indépendance et à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de véhicules à disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels et la répartition géographique de ces véhicules. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises par l’autorité compétente en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés (article 11, paragraphe 1 a)), ainsi qu’afin de rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 188, paragraphe 1, du Code du travail fait porter effet aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. Elle note également que, suivant le paragraphe 4 du même article, les inspecteurs du travail sont investis des pouvoirs prévus à l’alinéa c) i), ii) et iv) du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention. La commission note toutefois que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 188 du Code du travail, les inspecteurs doivent prévenir au début de leur inspection le chef d’entreprise ou le chef d’établissement ou son suppléant, qui peut les accompagner au cours de leur visite. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que les inspecteurs du travail soient expressément investis du pouvoir prévu à l’alinéa c) iii) de l’article 12 de la convention, à savoir d’exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires visant à ce que l’article 188 du Code du travail soit mis en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 12 de la convention, aux termes duquel, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent.
Article 13. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail. Selon l’article 171 du Code du travail, lorsqu’il existe des conditions dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et non visées par les textes prévus par l’article 169 du présent code – à savoir le décret du Conseil des ministres fixant les conditions et mesures générales d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail et l’arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis préalable du Comité consultatif de sécurité et santé au travail –, l’employeur est mis en demeure par l’inspecteur du travail d’y remédier. Cette mise en demeure est datée et signée, précise les infractions ou les dangers constatés et fixe les délais dans lesquels il devra y être remédié. En outre et suivant l’article 187 du même code, en cas d’extrême urgence, l’inspecteur du travail et des lois sociales peut dresser un procès-verbal d’infraction sans mise en demeure préalable et peut aussi ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser tout danger grave et imminent. L’employeur peut former un recours contre cette décision devant les juridictions compétentes, qui doivent statuer dans les huit jours. Toutefois, l’inspecteur du travail peut proposer au contrevenant une transaction dont les modalités de règlement sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre du Travail et des Finances. En cas de refus de paiement de la transaction dans un délai de trois mois, un procès-verbal est adressé au procureur de la République aux fins de poursuite. La commission prie le gouvernement de préciser l’effet du recours susvisé, ainsi que de communiquer copie du texte pris en application de l’article 187 du code quant aux mesures que pourrait ordonner l’inspecteur pour faire cesser tout danger grave et imminent, et du décret du Conseil de ministres et de l’arrêté du ministre du Travail et du ministre des Finances pris en application de l’article 169 du Code du travail.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 172 du Code du travail, l’employeur est tenu de déclarer à l’inspecteur du travail et des lois sociales, dans le délai de 48 heures ouvrables, tout accident du travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. Les modalités de cette déclaration sont fixées par la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte législatif fixant les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspecteur du travail et des lois sociales.
Article 15. Normes de conduite des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 185 du Code du travail fait porter effet à l’alinéa a) de cette disposition de la convention et qu’une sanction pour infraction à cet article est fixée par l’article 294 du même code. Elle note également que l’article 184 de ce code prescrit que les inspecteurs sont astreints au secret professionnel (alinéa b) de l’article susvisé de la convention) sous peine des sanctions prévues à l’article 176 du Code pénal et qu’ils prêtent serment devant la cour d’appel de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Le même article 184 prescrit que les inspecteurs doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans les installations ou une infraction aux dispositions légales ou réglementaires. La commission prie le gouvernement de préciser si la sanction prévue par l’article 176 du Code pénal est applicable aux inspecteurs du travail même après avoir quitté leur service. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que l’article 184 du Code de travail soit complété par une disposition faisant obligation aux inspecteurs du travail de s’abstenir également de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte et fixant une sanction en cas de non-respect de ces obligations.
Article 16. Fréquence et soin des visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées visant à ce que les visites d’inspection soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales.
Article 17. Droit des inspecteurs du travail de décider librement des mesures à prendre envers les employeurs en cas de violation des dispositions légales. La commission observe que, en vertu de l’article 186 du Code du travail, les inspecteurs sont habilités à constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions légales et réglementaires. Avant de dresser le procès-verbal, l’inspecteur met le chef de l’établissement en demeure. Cette mise en demeure doit préciser les infractions constatées et fixer les délais dans lesquels elles doivent avoir disparu. Au terme du délai imparti et lorsque l’employeur n’en a pas tenu compte, l’inspecteur dresse procès-verbal après constat (art. 187 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient adoptées afin qu’il soit laissé à la libre décision des inspecteurs du travail s’ils donnent des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. La commission note que des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail sont prévues dans le Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, en spécifiant les dispositions légales auxquelles elles se réfèrent, ainsi que les sanctions imposées.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail soumettent à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques de caractère général sur les résultats de leurs activités. La commission observe qu’aucun rapport périodique ni aucun rapport annuel n’a été transmis. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des exemplaires des rapports périodiques soumis par les inspecteurs du travail à l’autorité centrale. Elle le prie également de veiller à ce qu’un rapport annuel contenant des informations sur chacune des questions répertoriées à l’article 21 soit publié et communiqué au BIT, conformément à l’article 20.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer