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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Togo (Ratification: 2012)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, communiqué le 1er septembre 2014.
Assistance technique. La commission prend note de l’assistance technique du BIT fournie dans le cadre du programme d’activités assorties de délais relatives aux normes internationales du travail financé par le Compte de programmes spéciaux (SPA), instauré par le Conseil d’administration lors de sa 310e session (mars 2011). Elle note que, dans ce contexte, un atelier a été organisé du 2 au 6 septembre 2013 à Lomé, avec comme objectif d’identifier les lacunes dans la législation et les difficultés d’application dans la pratique, en relation avec les dispositions de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention no 150, en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique nationales avec ces conventions. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de la convention no 81 à cet égard.
Article 4 de la convention. Coordination nécessaire des tâches et des responsabilités au fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure réglementaire n’a été prise afin d’organiser la coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail. La commission note toutefois que, suivant l’article 16 de l’arrêté no 006-2013/MTESS du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS), le secrétariat général est l’organe de l’administration centrale de coordination, de gestion technique et administrative du département et il est placé sous l’autorité d’un secrétaire général. Ce secrétaire assure le contrôle et le suivi de l’application des décisions prises par le ministre, veille aux relations avec les autres départements et usagers et organise la circulation de l’information, parmi d’autres fonctions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la pratique en vue d’assurer que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Elle le prie également de fournir copie de l’organigramme du système d’administration du travail au sens de l’article 1 de la convention, ainsi que de communiquer, tel que le requiert le Point IV du formulaire de rapport, des extraits des rapports ou toutes autres informations périodiques présentées par les principaux organes de l’administration du travail.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ou leurs représentants. Le gouvernement indique que les mesures d’application de cet article consistent en des dispositions prises pour la mise en place des organes où est représenté le tripartisme. Ces organes sont le Conseil national du dialogue social (CNDS), qui est opérationnel depuis avril 2007; le Conseil national du travail et des lois sociales (CNTLS) (dont traite l’article 209 du Code du travail); la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS); l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE); la Caisse de retraite du Togo (CRT); l’Institut national d’assurance maladie (INAM); le Fonds national d’apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels (FNAFPP). La CNSS, l’ANPE, la CRT et l’INAM sont représentées aux niveaux régional et local uniquement afin de servir les usagers bénéficiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret fixant l’organisation et le fonctionnement du CNTLS et du Conseil supérieur de la fonction publique (CSFP), en application de l’article 11 du décret no 2007-012/PR du 13 mars 2007. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations succinctes sur les questions dont ces organes ont été saisis, ainsi que sur les avis ou recommandations qu’ils ont émis. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer des consultations, une coopération et des négociations aux niveaux régional et local et des différents secteurs d’activité économique.
Article 6. Fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les organes compétents du système d’administration du travail chargés des fonctions prévues par cette disposition de la convention sont, en vertu du décret no 2012 006/PR du 7 mars 2012, la Direction générale de l’emploi, la Direction générale du travail, la Direction générale de la protection sociale, la CRT, la Direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage, le Comité de sécurité et santé au travail. A ces organes s’ajoutent des structures relevant des organismes paraétatiques tels que la CNSS, l’ANPE, le CNDS, l’INAM, le CNTLS, le Comité national de suivi de la politique de l’emploi (CNSPE) et le FNAFPP, institués par des textes réglementaires. Le gouvernement spécifie que l’ANPE est chargée du suivi de la situation des personnes qui ont un emploi ou qui sont sans emploi ou sous employées; l’inspection du travail, quant à elle, contrôle les conditions de travail, d’emploi et de vie professionnelle; tous les organes précités offrent leurs services aux employeurs et travailleurs et à leurs organisations, les services de l’inspection du travail, ainsi que la Direction générale du travail, répondent aux demandes d’avis techniques des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions d’administration du travail aux catégories de travailleurs mentionnées par cet article. Le gouvernement indique que l’article 3 de la loi no 2011-006 du 21 février 2001, portant Code de la sécurité sociale, prévoit notamment l’assujettissement au régime général de la sécurité sociale qu’il instaure et pour l’ensemble des branches, des travailleurs indépendants des divers secteurs d’activité en ce qui concerne les pensions et les prestations familiales. Selon le rapport du gouvernement, des travailleurs de l’économie informelle seraient également couverts sans que plus d’informations soient fournies. En ce qui concerne les risques professionnels, des élèves des écoles de formation professionnelle, les apprentis et les stagiaires, pour les risques survenus à l’occasion de leur formation, apprentissage ou stage sont également couverts. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont déterminées par arrêté du ministre de tutelle. Le gouvernement précise toutefois que les textes d’application au sujet des travailleurs du secteur informel sont à l’étude. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes d’application de la disposition susvisée du Code de la sécurité sociale au regard spécifiquement des travailleurs indépendants et des travailleurs de l’économie informelle.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail et moyens d’action pour l’exercice efficace de leurs fonctions. Selon le gouvernement, il existe des personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées et elles sont plus ou moins indépendantes de toute influence extérieure indue. Le recrutement du personnel d’administration du travail se fait par l’intermédiaire de la filière spécialisée de l’Ecole nationale d’administration. Ce personnel est essentiellement composé des inspecteurs du travail, assistés par du personnel d’appui (employés de bureau, chauffeurs, etc.) qui ne bénéficie pas d’un statut particulier, comme prévu notamment dans les cas des inspecteurs du travail par le paragraphe 2 de l’article 182 du Code du travail. Il indique aussi que les ressources financières et les moyens matériels à disposition du personnel d’administration du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions sont relativement insuffisants pour garantir son indépendance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le statut, les conditions de service et la formation continue du personnel d’administration du travail, y compris (mais pas uniquement) les inspecteurs du travail. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer au personnel d’administration du travail les ressources financières et les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
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