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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Uzbekistan (Ratification: 1992)

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Observation
  1. 2021
  2. 2018

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 du Code du travail qui interdit, dans les relations de travail, la discrimination directe (toute restriction ou privilège) fondée sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, l’origine sociale, la richesse, le statut dans l’emploi, la religion, les croyances, l’appartenance à une association publique, et toute autre circonstance qui n’est pas liée aux qualifications du travailleur ni à ses résultats. Tout en notant que l’article 6 fait référence à «toute autre circonstance», la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’y inclure dans une référence expresse aux motifs de l’opinion politique et de la couleur ainsi que l’interdiction de la discrimination indirecte. En attendant que ces modifications puissent être faites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de l’article 6 du Code du travail, y compris des copies de toute décision administrative ou judiciaire pertinente.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a fourni à nouveau aucune information en réponse à sa demande d’information sur les mesures de sensibilisation et sur la modification de la législation pertinente interdisant le harcèlement sexuel. La commission rappelle la teneur du paragraphe 789 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, selon lequel le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, et doit être traité dans le cadre de la convention. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises afin de sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à s’attaquer à cette question, et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, dans les statistiques ventilées selon le sexe disponibles sur le site Internet du gouvernement, la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et la profession. En 2012, les femmes représentaient 45,4 pour cent de la population active, dont un tiers environ était concentré dans l’enseignement, la culture, les arts, les sciences et les services scientifiques (les femmes représentent 68,4 pour cent du secteur) ainsi que dans les soins de santé, les sports et la sécurité sociale (76,2 pour cent de femmes), tandis que les hommes représentaient 90,8 pour cent des travailleurs du secteur de la construction et 87,8 pour cent du secteur des transports et des communications. La commission note dans le rapport de l’évaluation sur le genre effectuée en 2014 par la Banque asiatique de développement pour l’Ouzbékistan que, dans tous les secteurs, les hommes occupent en moyenne 73 pour cent des postes de cadres et que, même dans les secteurs où les femmes sont bien représentées, elles ne constituent qu’environ un tiers des cadres. Dans le secteur privé, les femmes représentent 12 pour cent des cadres dans les petites entreprises, 9 pour cent dans les moyennes entreprises et 5,5 pour cent dans les grandes entreprises (paragr. 58 du rapport). La commission note également, dans le cinquième rapport périodique du gouvernement présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que les jeunes filles et les femmes restent sous-représentées dans les lycées (40,5 pour cent de femmes), la formation professionnelle (49,1 pour cent de femmes) et les instituts d’enseignement supérieur (38,5 pour cent de femmes), et que le choix des spécialités diffère entre les hommes et les femmes, ces dernières ayant tendance à étudier dans des secteurs tels que l’éducation (72,6 pour cent) tandis que les hommes sont dans des secteurs tels que l’industrie et la construction (93,3 pour cent). Le rapport indique également que le gouvernement continue à travailler à l’amélioration d’un projet de loi sur les garanties en matière d’égalité des droits et chances pour les femmes et les hommes afin de prévenir la discrimination envers les femmes (CEDAW/C/UZB/5, 13 avril 2014, paragr. 31 et 189-193). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des professions offrant des perspectives de carrière, et d’encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et de domaines d’études, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Prière également de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes respectivement dans les différents secteurs économiques et les différentes professions ainsi que dans la formation professionnelle et technique, et de fournir copie de la loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes lorsqu’elle aura été adoptée.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis plusieurs années, la commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail intitulé «Garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs» prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales qui ne concernent généralement que les travailleuses (art. 228(1), 228, 229, 232). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, par exemple la mort ou l’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 786 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, qui souligne que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission estime que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prend note de la loi no 355 du 7 octobre 2013 modifiant, complétant et abrogeant plusieurs textes juridiques, qui modifie l’article 68 du Code du travail en accordant aux parents isolés ayant des enfants de moins de 14 ans et des enfants handicapés des garanties supplémentaires, telles que des créations d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation pour l’employeur d’accepter les travailleurs qui lui sont envoyés par l’Agence de l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de faire en sorte que les mesures destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale soient accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. Prière de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Personnes en situation de handicap. La commission note que la loi no 355 modifie l’article 68 du Code du travail de manière à octroyer les garanties supplémentaires précitées également aux personnes handicapées, telles que des créations d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation pour l’employeur d’accepter les travailleurs qui lui sont envoyés par l’Agence de l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures adoptées ou envisagées en vertu de l’article 68 du Code du travail, y compris sur les taux de participation aux programmes de formation et les emplois obtenus par la suite, ainsi que les quotas d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Prière également de transmettre copie de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées et des textes l’ayant modifiée.
Minorités nationales et ethniques. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans ses observations finales, selon lesquelles les Roms ont un niveau d’études inférieur à la moyenne nationale, sont concentrés dans les emplois faiblement rémunérés. Selon le CERD, la grande majorité des Roms perçoivent des prestations sociales. Le CERD se déclare aussi préoccupé par une sous-représentation des membres de groupes ethniques minoritaires dans la magistrature et l’administration publique (CERD/C/UZB/CO/8-9, 14 mars 2014, paragr. 11 et 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des membres de la communauté rom et de promouvoir pour eux l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation des groupes nationaux et ethniques minoritaires en matière d’accès à l’emploi et à certaines professions en particulier, et de communiquer à cet égard des données pertinentes ventilées selon l’origine ethnique et le sexe.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le paragraphe 39 de l’Accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie, signé en décembre 2013, déclare qu’il est nécessaire de respecter la convention pour prétendre aux garanties et prestations accordées dans le cadre de la législation nationale. Le gouvernement ajoute que, chaque année, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le Conseil de la Fédération des syndicats approuvent et mettent en œuvre le Plan d’initiatives conjointes comportant cinq sections, à savoir la rémunération des travailleurs et l’adoption de normes, la protection juridique, l’emploi et le marché du travail, les connaissances juridiques et les campagnes publiques de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’Accord général 2014-2016 ainsi que des informations précises sur tout aspect du Plan d’initiatives conjointes le plus récent se rapportant à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection fondées sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses. Notant qu’une fois de plus cette liste n’est pas fournie, la commission prie instamment le gouvernement de le faire dans son prochain rapport.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que la résolution du Conseil des ministres no 29 du 19 février 2010 précise que l’inspection du travail de l’Etat dépend du ministère du Travail et de la Protection sociale et que l’un de ses principaux objectifs est de prévenir la discrimination dans les relations professionnelles. Le gouvernement indique en outre que, en 2013 et pendant le premier semestre de 2014, le ministère du Travail et de la Protection sociale n’a reçu aucune plainte pour discrimination raciale. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles procédures ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 870). La commission note dans le cinquième rapport périodique soumis par le gouvernement au CEDAW qu’entre 2010 et 2013 les tribunaux civils ont examiné 110 plaintes faisant état de discrimination contre des femmes, dont 83 ont reçu une issue favorable (CEDAW/C/UZB/5, paragr. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises afin de sensibiliser à la législation pertinente, de renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, afin d’identifier et de remédier aux cas de discrimination, et aussi d’examiner si, dans les faits, les dispositions de fond et les procédures applicables permettent aux travailleurs de faire valoir leurs droits. Prière également de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont les tribunaux et l’inspection du travail auraient eu connaissance.
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