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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Morocco (Ratification: 1958)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4, 5 a) et b), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement efficace du système de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012 sur la mise en œuvre d’un projet de «contractualisation» qui vise à l’amélioration du rendement des services des délégations régionales du département en charge de l’emploi au ministère de l’Emploi et des Affaires sociales (délégations régionales de l’emploi), comprenant des unités de l’inspection du travail. Ce projet est réalisé à travers des «contrats objectifs» entre l’administration centrale et les 51 délégations de l’emploi dans les régions, et porte notamment sur une meilleure adéquation entre les moyens matériels dispensés par l’administration centrale et les délégations régionales de l’emploi, ainsi que la promotion du travail décent par le biais du renforcement du contrôle de l’application de la législation du travail. Un contrat annexé au rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, entre l’administration centrale et la délégation de l’emploi de Chtouka-Aït Baha détermine comme objectifs, entre autres: d’organiser des contacts et réunions périodiques avec des partenaires sociaux au niveau local sur les différents thèmes relatifs aux droits du travail, d’échanger des données avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), de consacrer au moins une demi-journée par agent à la fonction du contrôle et de recenser et actualiser le nombre d’entreprises couvertes par la délégation. Enfin, la commission note les statistiques recueillies dans le cadre des «contrats objectifs» dans le rapport annuel d’inspection pour 2012 relatif à 30 délégations de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’impact du «projet de contractualisation» sur l’efficacité des fonctions de l’inspection du travail, telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les contacts et réunions périodiques réalisés, tant au niveau central qu’au niveau local, entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux.
Articles 10 et 11, paragraphe 2 b). Nombre d’inspecteurs du travail et facilités de transport. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention no 129, selon lesquelles il existe une inadéquation entre la répartition de l’activité économique et la répartition des inspecteurs du travail parmi les régions pour tous les secteurs d’activité, qui est due à l’insuffisance des postes budgétaires attribués au corps des inspecteurs et au départ à la retraite d’un grand nombre d’inspecteurs du travail. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles des efforts sont entrepris pour remédier à cette insuffisance par le biais du recrutement ou de la reconversion.
Par ailleurs, la commission avait précédemment relevé que les agents qui ne disposent pas de véhicule propre et exercent dans des délégations régionales de l’emploi démunies de transport public disposent de voitures de service. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de l’année 2013, dix véhicules ont été distribués aux délégations régionales de l’emploi pour faciliter le déplacement des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l’insuffisance du nombre d’inspecteurs constatée. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des précisions sur le nombre et la répartition par délégation régionale de l’emploi des véhicules disponibles pour les visites d’inspection par rapport au nombre d’inspecteurs exerçant dans ces délégations.
Articles 15 c), 12, paragraphe 2, et article 16. Confidentialité relative aux plaintes au cours des visites d’inspection; liberté d’action nécessaire à cette fin. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la confidentialité des plaintes fait partie de la déontologie de la profession d’inspecteur du travail et que cette obligation est respectée dans la pratique, cela étant démontré par le fait que les services compétents du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales n’ont reçu aucune doléance ou requête en la matière. Se référant de nouveau à ses commentaires antérieurs concernant le caractère insuffisant d’une obligation générale à cet égard, la commission voudrait souligner qu’il serait en tous points souhaitable d’introduire une obligation légale spécifique de traitement absolument confidentiel, tant de la source d’une plainte que du lien qui pourrait exister entre une plainte et une visite d’inspection, comme le prévoit l’article 15 c). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures visant à ce qu’une base légale soit donnée à l’obligation spécifique de confidentialité prévue à l’article 15 c) à l’égard de l’employeur ou de son représentant quant à l’auteur d’une plainte ou d’une dénonciation et quant à l’existence d’un lien entre une visite et une plainte. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cette fin ainsi que copie de tout projet de texte ou de tout texte définitif pertinent. Rappelant que la confidentialité prévue à l’article 15 c) n’est possible dans la pratique que si la méthode d’inspection pratiquée comporte une part importante de visites de routine (article 16), la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection en indiquant le type de chaque visite (routine, vérification de l’exécution de mises en demeure, visites suite à une plainte, etc.).
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