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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Brazil (Ratification: 2010)

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La commission avait pris note dans sa demande directe précédente des observations de 2013 de la Centrale unique des travailleurs (CUT) qui faisaient état de violations de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 4, 5 et 6 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence; facilités pour les représentants des travailleurs. La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises au Comité de la liberté syndicale (cas nos 2635, 2636 et 2646) que, «bien que la liberté syndicale soit un droit consacré par la Constitution, la législation nationale ne définit pas les pratiques antisyndicales, ce qui empêche le ministère du Travail et de l’Emploi de prendre des mesures efficaces de caractère préventif et répressif». De plus, la commission avait noté que, dans le cadre d’un séminaire tripartite organisé en 2013 par le ministère du Travail dont le sujet était «démocratisation de l’Etat et participation des partenaires – Pratiques antisyndicales et réglementation de la convention no 151», des représentants de haut niveau du gouvernement et des organisations représentatives de travailleurs avaient souligné l’importance de traiter en priorité la réglementation de la protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que la loi no 8112 du 11 décembre 1990 établit l’inamovibilité des dirigeants syndicaux pendant un an après la fin de leur mandat. Les dirigeants syndicaux ont droit à des congés syndicaux. De plus, l’article 199 du Code pénal prévoit des peines de détention et l’imposition d’amendes à l’encontre des auteurs d’actes de violence graves visant à empêcher la participation à un syndicat. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour adopter une loi qui prévoira expressément des moyens de recours et des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de membres d’une organisation syndicale de fonctionnaires et en cas d’ingérence. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les facilités autres que les congés syndicaux dont bénéficient les représentants des organisations de fonctionnaires pour remplir rapidement et efficacement leurs fonctions (par exemple, recouvrement des cotisations syndicales, accès sans retard à la direction et accès au lieu de travail, disponibilité de locaux, matériel de bureau, disponibilité de panneaux d’affichage, etc.).
Articles 7 et 8. Participation des organisations de travailleurs à la détermination des conditions d’emploi. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’il y a des instances de négociation dans différents domaines et que le résultat des négociations doit être soumis au Congrès (ou aux chambres municipales), puis transmis en tant que projet de loi. Dans sa demande directe précédente, la commission avait accueilli favorablement l’information du gouvernement selon laquelle une proposition visant à modifier la législation était en cours d’élaboration, en consultation avec les organisations de travailleurs, afin d’établir un système fédéral permanent de négociation qui prévoirait des mécanismes permanents de dialogue, de négociation et de médiation des différends. La commission avait noté aussi que cette proposition de réglementation servirait de ligne directrice pour les Etats et les municipalités. Le gouvernement répète cette information dans son rapport et indique que, en mai 2013, un séminaire élargi s’est tenu au sujet d’une future proposition de projet de loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout fait nouveau à cet égard. Elle exprime l’espoir de constater des progrès.
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