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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Dominican Republic (Ratification: 1964)

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Article 2 de la convention. Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, faisant état de l’adoption du modèle de gestion pour l’égalité des sexes, qui permettra d’appliquer de bonnes pratiques en matière d’égalité des sexes, ainsi que du lancement du label «Igualando RD» dont l’objectif est de reconnaître les entreprises et les organisations qui mettent en place un modèle de qualité pour l’égalité des sexes. Le gouvernement indique également qu’une formation et des sessions de sensibilisation ont été dispensées aux inspecteurs du travail sur l’égalité des chances et la non-discrimination. La commission prend note aussi de l’accord conclu le 4 novembre 2014 entre le ministère de la Femme et le ministère de l’Economie qui vise à intégrer la politique pour l’égalité des sexes dans la politique nationale pour le développement. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’information sur l’application du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017. A cet égard, la commission rappelle qu’il est essentiel de contrôler la mise en œuvre des plans et politiques en termes de résultats et d’efficacité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 844 à 847). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre 2007-2017, ainsi que sur leur impact en termes de promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur l’adoption et l’impact des mesures concrètes prises pour accroître la participation des femmes aux activités politiques et économiques du pays, et en particulier au marché du travail, notamment dans les secteurs traditionnellement occupés par des hommes.
Accès à la formation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, dans le cadre du Programme d’appui au système national pour l’emploi, une formation a été dispensée à 41 362 femmes sur les 75 181 participants au total. Le gouvernement indique aussi qu’il s’efforce de faire participer toujours au moins 50 pour cent de femmes aux programmes de formation et d’orientation professionnelles. La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (voir étude d’ensemble de sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concrètes, y compris des statistiques, sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, sur l’impact de ces mesures et sur les obstacles rencontrés.
VIH/sida. La commission note que le gouvernement se réfère au Programme 13 sur l’égalité des chances qui encourage la formation et la sensibilisation liées au VIH/sida sur le lieu de travail, et aux activités conduites par l’Unité technique et professionnelle de soin intégral (UTELAIN). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer la discrimination fondée sur le VIH/sida, et sur les plaintes présentées à cet égard, y compris sur les tests de dépistage du VIH obligatoires, les sanctions imposées et les réparations accordées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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