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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Philippines (Ratification: 1953)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après la publication de 2014 de l’Autorité chargée des statistiques du travail, des statistiques de genre sur le travail et l’emploi, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes (rémunération journalière de base moyenne par secteur clé) en faveur des hommes tend à se creuser dans des secteurs où les femmes sont correctement voire surreprésentées (fabrication, commerce de gros et de détail, réparation de véhicules à moteur et de motos, activités liées à la santé et au travail social). L’écart de rémunération en faveur des femmes tend à se creuser dans les secteurs où elles sont sous-représentées, notamment dans les secteurs de la construction, de la pêche, et de l’aquaculture. La commission note également que, sur les six secteurs où la rémunération est la plus faible, quatre sont des secteurs où les femmes sont surreprésentées, et que les femmes sont moins bien rémunérées que les hommes dans toutes les catégories professionnelles sauf une, l’écart de rémunération allant de 34,2 pour cent pour les travailleurs dans les services et les vendeurs dans les magasins et sur les marchés à 24,4 pour cent pour les travailleurs dans le commerce et les secteurs associés. La commission note, d’après le rapport 2013 de la Banque asiatique de développement intitulé «Egalité entre hommes et femmes sur le marché du travail aux Philippines», que l’écart salarial moyen entre hommes et femmes est de 3 pour cent en faveur des femmes, mais que ce chiffre est calculé à partir de la rémunération journalière moyenne et ne tient pas compte des différences de volume de travail rémunéré, et qu’en tenant compte de ces différences de capital humain, l’écart salarial entre hommes et femmes ajusté s’élèverait de 23 à 30 pour cent (p. 15). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment en déterminant les causes sous-jacentes des inégalités salariales et en s’y attaquant, et pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail d’emplois plus large, en particulier à des emplois mieux rémunérés. Prière de continuer à communiquer des données statistiques ventilées par sexe, selon le secteur économique et la profession, et de prendre les mesures nécessaires pour collecter des données sur la rémunération mensuelle moyenne par secteur économique et par profession.
Article 2. Inégalités salariales dans le secteur public. La commission avait précédemment pris note des préoccupations concernant l’important écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public, attribué à des facteurs discriminatoires dans le processus de fixation des salaires, à la ségrégation professionnelle verticale et aux inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. Notant l’absence d’information de la part du gouvernement concernant les inégalités salariales dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur les causes et l’étendue de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, et les mesures prises ou envisagées pour s’y attaquer, notamment en ce qui concerne la ségrégation professionnelle et les inégalités dans la loi sur la normalisation des salaires. Prière de communiquer aussi des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, ventilées par profession.
Fixation des salaires (rémunération en fonction de la productivité). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un système salarial à deux piliers (TTWS) a été mis en place en 2012. Le gouvernement indique que le salaire minimum pour le premier pilier est fixé au niveau régional, tandis que le second pilier consiste en des primes de productivité et des mesures d’incitation relevant d’accords entre les travailleurs et la direction (principes directeurs sur l’application du système salarial à deux piliers, principes directeurs no 2, paragr. 4, de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC)). Les principes directeurs de la Commission nationale des salaires et de la productivité indiquent, dans le paragraphe 1, que «les négociations collectives» sont reconnues comme étant le principal mode de fixation des salaires et que les conseils régionaux tripartites des salaires et de la productivité (RTWPB) émettent un avis consultatif pour orienter les entreprises ou les branches d’activité sur un éventail de mesures d’incitation à la productivité, qui peuvent servir de base à des initiatives de l’employeur ou à des négociations au niveau de l’entreprise (paragr. 4). Si, dans le contexte des disparités salariales, les primes de productivité et les mesures d’incitation ne sont pas discriminatoires en tant que telles, la commission considère qu’elles doivent être appliquées de bonne foi, car l’expérience montre qu’elles peuvent servir de prétexte pour payer des salaires inférieurs aux femmes. La commission rappelle que le principe de la convention s’applique aux primes de productivité et aux mesures d’incitation et qu’il doit s’appliquer dans le contexte des conventions collectives. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, indiquant que les conventions collectives couvrent 228 000 travailleurs. La commission note, d’après le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’une des stratégies du Plan 2013-2016 pour l’autonomisation des femmes, le développement et l’égalité de genre est d’inscrire à l’ordre du jour de la négociation collective des discussions liées aux questions de genre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les modalités visant à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le système de rémunération en fonction de la productivité du système salarial à deux piliers, y compris concernant les avis consultatifs émis par les RTWPB et dans tout accord conclu entre les employeurs et les travailleurs concernant les primes de productivité et les mesures d’incitation. Prière de communiquer aussi des exemples d’avis consultatifs émis dans le cadre de ce système. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les points de l’ordre du jour liés aux questions de genre des conventions collectives et des accords de négociation, notamment des exemples de dispositions de conventions collectives qui portent sur le principe de la convention ainsi que des informations sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions, et leur répartition dans les différents niveaux de salaire. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre d’hommes et de femmes recevant le salaire minimum, ventilées par secteur économique.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les RTWPB fixent le salaire minimum généralement dans cinq grands secteurs économiques. La commission note, d’après le site Internet de la Commission nationale des salaires et de la productivité (NWPC), que le salaire minimum actuel dans la région de la capitale est le même que celui de quatre autres secteurs économiques sur les cinq catégories sectorielles existantes, le salaire minimum fixé dans le secteur non agricole étant légèrement supérieur à celui des autres secteurs. La commission prend note de la loi de la République no 10361, adoptée le 18 janvier 2013, établissant des politiques visant à la protection et au bien-être des travailleurs domestiques et fixant un salaire minimum susceptible d’être périodiquement révisé par les RTWPB (art. 24). En ce qui concerne le respect de la loi sur le salaire minimum, le gouvernement indique que 16 pour cent des établissements inspectés en 2013 ne la respectaient pas, alors que ce chiffre était de 22 pour cent en 2012. La commission note les mesures prises pour renforcer le programme d’inspection, qui consistent en un nouveau système de contrôle de l’application de la législation du travail. Le gouvernement indique que le Bureau des conditions de travail s’emploie également à intégrer des données ventilées par sexe dans la liste de vérification du système afin de générer des données permettant d’établir les rapports et d’assurer un suivi. Rappelant qu’une mise en œuvre efficace du salaire minimum est un moyen important de parvenir à l’objectif de la convention, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le respect du salaire minimum dans plusieurs secteurs, en particulier les secteurs employant une majorité de femmes, notamment de la fabrication, du commerce de gros et de détail, du travail domestique, et dans les zones franches d’exportation, et sur le nombre d’infractions constatées en indiquant si elles concernent des hommes ou des femmes. Prière de communiquer aussi des informations sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour aider les travailleurs à faire exercer leur droit à percevoir le salaire minimum.
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