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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - India (Ratification: 1949)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. La commission prend note des informations que le gouvernement communique à nouveau concernant les fonctions des agents de l’inspection du travail de secteur et, par exemple, celles des fonctionnaires supérieurs du ministère du Travail et de l’Emploi, qui recouvrent la supervision de l’application des lois du travail dans les Etats. Notant néanmoins que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à cet égard, la commission prie le gouvernement à nouveau d’indiquer si les agents de secteur collaborent avec les inspecteurs du travail, quelles sont les modalités d’une telle collaboration, ses résultats, et l’impact de leur action.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations que le gouvernement communique à nouveau concernant les organes de consultations tripartites au niveau national et au niveau des Etats, ainsi que des exemples concernant la collaboration entre l’inspection du travail et les syndicats ou les représentants des travailleurs des principales zones portuaires du pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux sur les questions relatives à l’inspection au niveau national et à celui des Etats, en particulier dans le cadre des réformes législatives en cours dans la mesure où elles concernent l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des inspections, des infractions constatées, des procédures engagées et des condamnations prononcées dans le cadre du contrôle de l’application d’un certain nombre de lois. Le gouvernement réitère également que les données relatives aux activités de l’inspection du travail sont publiées dans le rapport annuel du ministère et que le processus de communication à l’OIT des rapports et autres documents pertinents sera maintenu.
La commission avait pris note précédemment de projets d’amendements à la loi de 1988 (portant dérogation, pour certains établissements, à l’obligation de fournir des informations périodiques) visant à réduire son champ d’application (et de l’obligation de tenir des registres), de sorte que les établissements employant moins de 500 personnes devraient être exclus, comme cela est déjà le cas pour les établissements employant moins de 19 personnes. A cet égard, la commission a souligné que toute modification de la législation visant ainsi à réduire le nombre des registres ne devait pas avoir d’effet négatif sur le volume des données collectées dans le cadre du système actuel, afin de rendre possible des analyses d’impact et des évaluations des besoins précises en ressources humaines et moyens matériels et ne pas compromettre les perspectives d’une amélioration progressive du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle avait cependant noté que l’informatisation des registres envisagée selon ces amendements, informatisation qui, selon le gouvernement, devrait permettre la transmission électronique des rapports annuels, serait bienvenue. La commission note à cet égard que, selon une publication du ministère du Travail et de l’Emploi, le gouvernement projette d’introduire un système selon lequel tous les inspecteurs du travail seront tenus de transmettre par voie électronique leur rapport dans les 72 heures qui suivent leurs visites. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement concernant les amendements législatifs envisagés et elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité centrale publie dans un très proche avenir le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail et que ce rapport inclura toutes les données prévues à l’article 21.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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