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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Formulation, mise en œuvre et révision périodique de la politique nationale. La commission prend note que, selon le gouvernement, la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) visant le secteur minier en est au stade final de son élaboration et des consultations dont a été chargé le Comité tripartie du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC), et devrait être lancée et diffusée d’ici à la fin de 2014. Elle prend également note de l’indication selon laquelle, dans le secteur minier, la politique nationale est mise en œuvre dans le cadre du règlement minier (gestion et sécurité), instrument réglementaire 109 de 1990 (SI 109), et de l’instrument SI 68 de 1990 (SI 68) qui fait l’objet de la troisième annexe de la notice (accident et prévention et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité et santé au travail (NSSA), et que des activités de promotion et de formation sont effectuées pour fournir des orientations en matière d’établissement de programmes efficaces de prévention dans le domaine de la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la politique nationale de SST couvre effectivement le secteur minier et assurer la mise en œuvre, en droit et en pratique, de la politique nationale pertinente.
Article 5. Réglementation et surveillance des divers aspects de la sécurité et de la santé dans les mines. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3(c) du SI 68 et la partie XI du SI 109 donnent effet à l’article 5, paragraphe 2 c), de la convention. Toutefois, la commission note l’absence de toute information détaillée sur l’effet donné à l’article 5, paragraphes 4 et 5, de la convention et note que les informations fournies en ce qui concerne les autorités chargées de la surveillance des activités minières, à savoir l’énumération des qualifications professionnelles du personnel des services d’inspection et de la NSSA, ne répondent pas à la demande formulée antérieurement par la commission sur le sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les compétences respectives des autorités chargées de surveiller l’application des règlements pertinents sur la sécurité et la santé dans les mines. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées, notamment des références à la législation pertinente, sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5, paragraphes 4 et 5, notamment en ce qui concerne les premiers soins et les services médicaux; l’entreposage; le transport et l’élimination des substances dangereuses; les équipements sanitaires et les installations destinées au confort des travailleurs; et l’obligation incombant à l’employeur d’élaborer les plans des travaux miniers et de les mettre à jour.
Articles 13 et 14. Droits et obligations des travailleurs et de leurs délégués. La commission note que, selon le gouvernement, la nouvelle politique de SST tendra à renforcer les droits des travailleurs, notamment le droit de connaître et d’être informés des risques liés au lieu de travail et de leurs effets potentiels, le droit d’être consultés pour l’élaboration des mécanismes visant à atténuer les effets des risques liés au lieu de travail et le droit de refuser d’entreprendre une activité dangereuse. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un très proche avenir, pour donner effet aux articles 13 et 14 de la convention, et de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre des futures politique et législation nationales en matière de SST pour faire en sorte qu’il soit donné pleinement effet à chaque paragraphe de ces articles. Entre-temps, le gouvernement est prié de garantir l’application dans la pratique de ces articles et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.
Par ailleurs, pour ce qui est des dispositions suivantes et dans la mesure où les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas aux questions soulevées dans la précédente demande directe de la commission, celle-ci réitère à nouveau ses précédents commentaires, qui étaient formulés dans les termes suivants.
Article 7. Les employeurs doivent être tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer ou réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité. La commission note la référence faite à l’avis (prévention des accidents et régime d’indemnisation des travailleurs) de l’Autorité nationale de la sécurité sociale, instrument légal 68 de 1990 (SI 68), annexe 3, article 1, prévoyant que les employeurs sont tenus de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs et que ces dispositions s’appliquent à tous les secteurs économiques. La commission note cependant que la législation qui s’applique spécifiquement aux mines – à savoir la loi relative aux mines et aux minéraux et le SI 109 –, à laquelle il est fait référence, ne prévoit pas expressément de telles obligations à l’égard de l’employeur. Elle note aussi cependant que le SI 109 dispose qu’un directeur doit être désigné pour chaque mine, lequel sera chargé de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité et la discipline adéquate à l’égard des personnes employées dans la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’effet donné à cet article de la convention, et notamment, en particulier, sur les responsabilités légales respectives des employeurs engagés dans les activités minières et des directeurs des mines désignés en application du SI 109.
Article 10. Obligations des employeurs pour assurer aux travailleurs une formation et des instructions intelligibles. La commission note que, aux termes du SI 68, annexe 3, chapitre 1, les employeurs sont chargés d’assurer aux travailleurs des instructions et une formation en matière de SST. La commission note cependant que le SI 109 ne réglemente pas la question de la fourniture aux travailleurs des instructions et de la formation nécessaires en matière de SST. Elle note aussi que les autres dispositions de cet article, telles que l’organisation d’un contrôle et d’une surveillance adéquats, l’établissement d’un registre des noms des travailleurs et les enquêtes sur les accidents et incidents dangereux, relèvent de la responsabilité des directeurs des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur les responsabilités des employeurs à ce propos ainsi que de plus amples informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article dans la législation et la pratique.
Article 15. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission note, selon le gouvernement, que la création de comités de la sécurité et de la santé et la désignation des représentants en matière de sécurité et de santé, prévues dans le SI 68, annexe 3, article 1, font partie des obligations des employeurs. Tout en se référant à ses commentaires au titre de l’article 7 ci-dessus, la commission prie le gouvernement de communiquer des précisions supplémentaires sur la responsabilité des employeurs à ce propos dans les mines.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises au sujet de l’application dans la pratique de la convention. En référence également à ses commentaires formulés cette année au titre de l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une évaluation générale de l’application de la convention, y compris les détails précédemment demandés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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