ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Safety Provisions (Building) Convention, 1937 (No. 62) - Mauritania (Ratification: 1963)

Other comments on C062

Observation
  1. 2004
  2. 1994
  3. 1991
  4. 1990
Direct Request
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2009
  5. 2001

Display in: English - SpanishView all

Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission prend note des observations formulées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 31 août 2014, et de la réponse du gouvernement, reçue le 13 octobre 2014. La CLTM affirme que les informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail fournies par le gouvernement sont inexactes et que le nombre réel d’accidents qui, selon la CLTM, sont principalement causés par le manque de contrôle dans les lieux de travail et l’absence d’utilisation des outils et équipements de protection est beaucoup plus élevé. En réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement indique que les inspecteurs et contrôleurs du travail exercent leurs activités quotidiennement afin de s’assurer que la législation et la réglementation du travail sont appliquées, notamment en ce qui concerne le port d’équipement de protection individuelle et collective par les travailleurs, et que les infractions sont passibles de sanctions. Il précise également que, alors que la CLTM a enregistré 60 accidents du travail (dont un mortel) en 2014, les services compétents de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), dont il considère les sources comme étant plus fiables, ont enregistré 263 accidents, dont deux mortels.
Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session en 2015. En conséquence, la commission se réfère à sa précédente demande directe et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail, et de fournir des informations statistiques supplémentaires sur le nombre et la nature des accidents déclarés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer