ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1982)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de l’Alliance syndicale indépendante (ASI), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues respectivement les 30 août, 1er septembre et 24 septembre 2014. La commission prend note aussi des commentaires du gouvernement au sujet des observations de l’ASI et de l’UNETE, ainsi que des observations de l’UNETE de 2013.
La commission prend note aussi des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) reçues le 1er septembre 2014 qui, d’une part, portent sur des questions que la commission examine déjà et qui, d’autre part, dénoncent des cas de violation de la convention dans la pratique. La commission prend note des commentaires correspondants du gouvernement. Enfin, elle prend note des observations supplémentaires conjointes de l’OIE et de la FEDECAMARAS reçues le 31 octobre 2014 et le 28 novembre 2014 qui dénoncent de nouvelles situations de violation de la convention, en particulier: i) la détention pendant douze heures du président de CONINDUSTRIA, M. Eduardo Garmendia; ii) la soumission du président de la FEDECAMARAS, M. Jorge Roig, à une surveillance rapprochée et à des actes de harcèlement; iii) une recrudescence des attaques verbales contre la FEDECAMARAS par des hautes instances de l’Etat via les médias de communication; iv) l’adoption par le Président de la République en novembre 2014 de 50 décrets-lois sur d’importantes questions économiques et relatives à la production sans consultation de la FEDECAMARAS. La commission prend note avec préoccupation de ces allégations et prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission note que, à la demande du Conseil d’administration, une mission tripartite de haut niveau de l’OIT s’est rendue en République bolivarienne du Venezuela du 27 au 31 janvier 2014 afin d’examiner toutes les questions en cours d’examen qui avaient trait au cas no 2254 en instance devant le Comité de la liberté syndicale (actes de violence ou de harcèlement à l’encontre de dirigeants employeurs, déficiences graves du dialogue social, y compris absence de consultation sur la législation sociale et du travail, promotion d’organisations parallèles, etc.). La commission prend note du rapport de la mission et du fait que, à la suite de l’examen par le Conseil d’administration de ce rapport à sa 320e session (mars 2014), pendant laquelle le gouvernement a exprimé ses vues au sujet des conclusions de la mission, le Conseil d’administration (voir document GB.320/INS/8):
  • a) a pris note de l’information contenue dans le rapport de la mission tripartite de haut niveau en République bolivarienne du Venezuela (27-31 janvier 2014) et remercié la mission pour son travail;
  • b) a prié instamment le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela d’élaborer et d’appliquer, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux le plan d’action tel que recommandé par la mission tripartite de haut niveau, et demandé au Directeur général du BIT de fournir l’assistance requise nécessaire à cet effet; et
  • c) a soumis le rapport de la mission tripartite de haut niveau au Comité de la liberté syndicale pour qu’il en tienne compte lors du prochain examen du cas no 2254, à sa réunion de mai-juin 2014.
La commission note que, après la mission, le Comité de la liberté syndicale a examiné à nouveau, en juin 2014, le cas no 2254 (372e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 321e session de juin 2014). La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale.
Droits syndicaux et libertés publiques. Assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, détentions à la suite de manifestations. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note d’allégations concernant l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, en particulier dans le secteur de la construction. La commission note que, dans ses observations de 2013, l’UNETE a dénoncé six agressions violentes perpétrées entre novembre 2008 et janvier 2010 dans le cadre de manifestations, qui auraient entraîné la mort de six dirigeants syndicaux et de trois travailleurs. De plus, la commission note que, dans ses observations de 2014, l’UNETE fait mention d’un rapport de septembre 2012 de l’Observatoire vénézuélien des conflits sociaux, qui a dénombré 65 assassinats de syndicalistes en 2012, en particulier dans le secteur de la construction, et que les organisations syndicales continuent de dénoncer un degré élevé d’impunité en ce qui concerne l’ensemble des actes de violence antisyndicale.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de 2013 de l’UNETE, le gouvernement indique ce qui suit: i) dans cinq des six cas dénoncés, il est ressorti des enquêtes de la police que l’homicide n’était pas lié aux activités syndicales des victimes; ii) à propos du dernier cas qui porte sur le décès de deux travailleurs à la suite d’une intervention de la police pendant une manifestation, tous les responsables de ces faits ont été jugés et condamnés de manière appropriée, et la famille des victimes a été indemnisée; iii) il est surprenant que l’UNETE ait attendu entre trois et cinq ans pour dénoncer ces cas, d’autant plus si l’on considère que, entre 2008 et 2010, l’UNETE représentait les travailleurs vénézuéliens à la Conférence internationale du Travail. La commission note aussi que le gouvernement réfute à nouveau, dans son rapport de 2014, l’existence d’assassinats antisyndicaux et qu’il suggère de demander aux organisations syndicales d’adresser des informations précises sur le statut de syndicalistes des victimes. Dans ces conditions, rappelant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement s’était référé à l’homicide de 13 syndicalistes et de deux travailleurs, à la détention des auteurs présumés et aux conclusions d’un groupe de travail tripartite de haut niveau de 2011 sur la violence dans le secteur de la construction, la commission prie le gouvernement d’indiquer la suite donnée à ce groupe de travail tripartite et les résultats des procédures judiciaires portant sur les 13 homicides mentionnés. Par ailleurs, la commission veut croire que les organisations syndicales communiqueront le nom des syndicalistes victimes d’homicide en 2012 et autant de précisions que possible sur les circonstances de leurs décès, y compris sur tout élément indiquant le caractère antisyndical de ces actes.
Dénonciation d’une politique d’incrimination de l’action syndicale. La commission note que la CSI, l’ASI et l’UNETE dénoncent de nombreux cas de dirigeants syndicaux (150 selon l’ASI et l’UNETE) qui sont l’objet de procédures pénales au motif d’avoir mené des activités syndicales et font état de la condamnation et de la détention de plusieurs de ces dirigeants. En outre des situations examinées par le Comité de la liberté syndicale (voir les cas nos 2727, 2763, 2968 et 3082), les organisations syndicales dénoncent ce qui suit: i) une procédure pénale intentée contre quatre travailleurs de Sintra Callao pour avoir participé à la paralysie des activités de la Mina Isidora, qui sont accusés des délits d’association de malfaiteurs, d’incitation à la délinquance et d’entrave au travail; ii) la détention de 11 travailleurs de Petróleos de Venezuela, section Anaco, pour avoir occupé pacifiquement le ministère du Travail, et la détention de dix travailleurs de la mairie métropolitaine de Caracas, pour avoir manifesté devant le Tribunal suprême de Justice; iii) une procédure pénale, assortie de privation de liberté, intentée contre huit travailleurs de CIVETCHI, qui sont accusés d’association de malfaiteurs et d’extorsion, ces mesures constituant des représailles à leur encontre pour avoir tenté de constituer une organisation syndicale.
En ce qui concerne le cas CIVETCHI, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le cas CIVETCHI n’a aucun lien avec l’exercice de la liberté syndicale; ii) plusieurs personnes ont été détenues, certaines étrangères à l’entreprise, pour avoir tenté de porter atteinte à cette entreprise; iii) cette procédure touche des travailleurs qui ont été identifiés comme étant des syndicalistes; iv) l’ensemble des travailleurs de CIVETCHI continuent de mener sans entrave leurs activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires relatives à ce cas, d’enquêter sur les autres cas dénoncés par les organisations syndicales et de communiquer les conclusions des enquêtes. D’une manière générale, prenant note avec préoccupation des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2727, 2763 et 2968, la commission rappelle que l’exercice pacifique des droits de manifestation et de grève ne doit donner lieu ni à des détentions ni à des sanctions pénales. La commission prie le gouvernement de garantir le plein respect de ce principe. La commission examine les aspects législatifs de cette question plus loin.
Actes de violence et intimidations à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants. En ce qui concerne l’enlèvement et des attaques à main armée contre quatre dirigeants de cette organisation le 27 octobre 2010 (Mme Albis Muñoz et MM. Noel Álvarez, Luis Villegas et Ernesto Villasmil), qui se sont soldés par des blessures par balle pour la dirigeante Albis Muñoz, la commission prend note du rapport de la mission:
La mission note que l’audience concernant l’agression de Mme Albis Muñoz a été fixée au 17 mars 2014; elle souligne qu’il est important que les procédures judiciaires relatives aux différents cas de violence susmentionnés aboutissent très rapidement afin que les responsables soient identifiés et sévèrement punis.
En outre, la commission note que l’OIE et la FEDECAMARAS déclarent que l’audience d’ouverture du jugement a été reportée à deux occasions, en raison de l’absence de l’accusé, et qu’une troisième date pour l’audience n’a pas encore été fixée. A ce sujet, la commission note également que le gouvernement réaffirme que l’agression des dirigeants de la FEDECAMARAS en tant que délit de droit commun a fait l’objet d’une enquête peu de jours après les faits. Dans ces conditions, tout en notant avec préoccupation que, plus de quatre ans après la détention des auteurs présumés de l’agression commise le 27 octobre 2010, la justice ne s’est pas encore prononcée, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que la procédure pénale aboutira dans les meilleurs délais, et qu’elle permettra de déterminer les responsabilités et d’identifier et de sanctionner les auteurs matériels et intellectuels des faits et que les peines appliquées aux personnes déclarées coupables correspondront à la gravité des faits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’OIE et de la FEDECAMARAS au sujet des agressions verbales, y compris d’ordre personnel, que les plus hauts responsables de l’Etat ont proférées dans les médias à l’encontre de la FEDECAMARAS et de ses dirigeants, qu’ils ont accusés de mener une «guerre économique» contre le pays. La commission note que l’OIE et la FEDECAMARAS demandent au gouvernement de cesser d’utiliser la FEDECAMARAS comme un instrument politique en la rendant responsable de la situation économique et de la pénurie de produits dans le pays. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) ce sont les actes de la FEDECAMARAS et non les déclarations du gouvernement qui ont créé un climat de violence, d’intimidation et de crainte; ii) compte étant tenu d’actes tels que la participation directe au coup d’Etat de 2002, l’organisation d’une grève illégale des employeurs et un sabotage pétrolier pour obtenir la démission du président constitutionnel, ou son soutien public à l’action de propriétaires terriens qui a entraîné la mort de centaines de dirigeants paysans qui se trouvaient entre les mains de groupes paramilitaires, la FEDECAMARAS doit demander publiquement pardon et faire acte de contrition afin que soit créé un climat de confiance.
La commission prend note des conclusions de la mission au sujet des faits susmentionnés:
La mission a pris note avec préoccupation d’informations récentes qu’elle a reçues concernant, d’une part, les attaques personnelles formulées dans les médias contre les dirigeants de la FEDECAMARAS, du CONSECOMERCIO et de la VENAMCHAM, accusés de mener une «guerre économique» contre le gouvernement et, d’autre part, la perpétration de nouveaux actes de violence contre le siège de la FEDECAMARAS par certaines organisations bolivariennes, et l’incitation, de la part du gouvernement, au vandalisme et au saccage de supermarchés et de commerces. La mission souligne la gravité de ces faits et rappelle qu’un climat exempt d’intimidations, de menaces ou d’excès de langage est indispensable à l’exercice des droits syndicaux et de la liberté d’association. Ce n’est que si un tel climat est instauré que les organisations professionnelles pourront exercer normalement leurs activités et que pourront se développer des relations professionnelles stables et solides.
La commission exprime sa profonde préoccupation en raison des formes graves et différentes de stigmatisation et d’intimidation signalées par la mission. Comme le Comité de la liberté syndicale, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le principe fondamental selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs reconnus par la convention ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte. En conséquence, la commission exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce type d’actes et de déclarations contre des personnes et des organisations qui défendent légitimement les intérêts des employeurs dans le cadre de la convention.
Article 2 de la convention. Fourniture aux autorités publiques des listes d’affiliés syndicaux. Ayant précédemment noté que la nouvelle loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) maintient le caractère non confidentiel de l’affiliation syndicale, la commission avait estimé que l’affiliation syndicale des travailleurs ne doit être portée ni à la connaissance de l’employeur ni à celle des autorités, sauf dans les cas où les affiliés décident de leur gré de faire connaître leur condition d’affilié aux fins de la retenue sur leur salaire de leur cotisation syndicale. La commission prend note des nouvelles observations de l’UNETE de 2014 sur cette question et souligne qu’il existe des mécanismes qui permettent de mesurer objectivement la représentativité des organisations syndicales sans qu’il soit nécessaire de fournir la liste des affiliés syndicaux aux autorités. Rappelant que, comme l’a recommandé la mission, le gouvernement peut demander l’assistance technique du Bureau à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans le sens indiqué l’article 388 de la LOTTT.
Articles 2 et 3. Enregistrement des organisations et des statuts syndicaux. La commission prend note des observations de 2014 de l’UNETE dans lesquelles elle indique que: i) l’obligation d’adapter les statuts syndicaux aux exigences de l’article 367 de la LOTTT, qui imposent aux syndicats des attributions et des objectifs sans lien avec leur nature, est un moyen décisif pour soumettre le mouvement syndical; ii) depuis la création en mai 2013 du registre national des syndicats, l’administration du travail a refusé la plupart des demandes d’enregistrement des nouvelles organisations, les actualisations de statuts des syndicats existants et les rapports financiers respectifs des organisations syndicales, violant de manière flagrante l’indépendance syndicale. La commission note que le gouvernement déclare ne pas comprendre les prétendues difficultés causées par le registre national des syndicats étant donné que la LOTTT ne fait que reprendre le contenu de la loi du travail de 1936 et de la loi organique du travail de 1991. A ce sujet, la commission souligne à nouveau le caractère trop étendu des finalités des organisations syndicales (et d’employeurs) prévues aux articles 367 et 368 de la LOTTT, finalités qui incluent de nombreuses responsabilités incombant aux autorités publiques. En ce sens, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives, les mesures nécessaires pour réviser les articles 367 et 368 de la LOTTT dans le sens indiqué et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’enregistrements et d’actualisations de l’enregistrement qui ont été acceptés ou refusés et d’indiquer les motifs des refus.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux et rôle du Conseil national électoral (CNE). La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de mettre fin à l’intervention du Conseil national électoral (CNE) dans les élections syndicales. La commission prend note des observations de la CSI et de l’UNETE sur la persistance des ingérences dans les élections syndicales qui consistent en ce qui suit: i) refus de l’administration publique de s’occuper des organisations qu’elle considère en «retard électoral»; ii) maintien de l’exigence, de la part du ministère du Travail, que les syndicats présentent le certificat délivré par le CNE de reconnaissance électorale pour qu’ils puissent conclure valablement une convention collective; iii) blocage dans les services consultatifs juridiques du CNE du certificat de reconnaissance électorale de plusieurs syndicats alors que les normes électorales du CNE ont été respectées. A ce sujet, la commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le pouvoir électoral est indépendant du pouvoir exécutif, et son rôle constitutionnel est de garantir les droits électoraux des travailleurs et de tous les citoyens; ii) la participation du CNE au processus électoral est facultative, mais les élections des conseils de direction doivent être notifiées préalablement au CNE; iii) les résultats des élections syndicales doivent être démontrés par des documents qui sont transmis au CNE afin que les organisations syndicales puissent exercer leurs droits prévus par la loi; iv) c’est seulement dans le cas où un conseil de direction ne s’est pas fait dûment enregistrer qu’il doit démontrer sa légitimité au moment de conclure un accord; v) cette procédure vise à protéger les affiliés contre les situations dans lesquelles un conseil de direction non reconnu cherche à négocier en leur nom; vi) dans les cas où les organisations syndicales négocient «en privé» une convention collective, la vérification de leur légitimité est plus sévère au motif que, dans ces cas, pas même les affiliés ne connaissent le contenu des accords; et vii) l’article 420 de la LOTTT sur le retard électoral, qui interdit la représentation collective des affiliés par un conseil de direction dont le mandat est arrivé à son terme ou qui a refusé d’organiser des élections, vise seulement à protéger les droits démocratiques des travailleurs.
Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission souligne à nouveau que les élections syndicales constituent une affaire interne des organisations dans laquelle les autorités, y compris le CNE, ne devraient pas intervenir. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) veiller à ce que les normes en vigueur établissent que c’est l’autorité judiciaire qui décide des recours portant sur des élections syndicales; ii) supprimer le principe selon lequel le retard électoral empêche les organisations syndicales de négocier collectivement; iii) supprimer l’obligation de communiquer au CNE le calendrier électoral; iv) supprimer la publication dans la Gazette électorale des résultats des élections syndicales en tant que condition pour reconnaître ces élections. De plus, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour réviser les dispositions suivantes de la LOTTT qui restreignent le droit des organisations syndicales d’organiser librement l’élection de leurs représentants: i) l’article 387 qui dispose que, pour être éligibles, les dirigeants doivent avoir convoqué dans les délais requis des élections syndicales lorsqu’ils étaient dirigeants d’une autre organisation; ii) l’article 395 qui dispose que le fait de ne pas avoir versé leurs contributions ou cotisations syndicales n’empêche pas les affiliés, hommes ou femmes, d’exercer leur droit de vote; iii) l’article 403 qui impose un système de vote qui institue pour l’élection du conseil de direction le scrutin uninominal et la représentation proportionnelle; et iv) l’article 410 qui impose un référendum pour mettre un terme à des fonctions syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission note finalement que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les motifs concrets de la déclaration de nullité, par le CNE, du congrès de la Centrale des travailleurs du Venezuela (CTV) dont la CSI a fait état en 2011. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 3. Droits des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’UNETE et l’ASI dénoncent à nouveau l’adoption de lois et de règlements qui interdiraient le droit de grève et prévoiraient en cas d’infraction de lourdes peines d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le droit de grève est consacré par la Constitution et la législation du pays; ii) aucune loi n’interdit le droit de grève; iii) il n’a pas connaissance de cas dans lesquels aurait été limité l’exercice du droit de grève une fois accomplie la procédure légale établie dans la LOTTT. A ce sujet, la commission note que le Comité de la liberté syndicale a porté à sa connaissance les aspects législatifs du cas no 2727 en ce qui concerne l’impact de la loi pour la défense des personnes dans l’accès aux biens et aux services. La commission note avec préoccupation que les articles 68 et 140 de cette loi prévoient de manière très ample des peines de prison en cas d’action ou d’omission qui empêchent, directement ou indirectement, la production, la fabrication, l’importation, le stockage, le transport, la distribution et la commercialisation de biens. De plus, la commission note avec préoccupation que l’article 55 de la loi sur les coûts et justes prix prévoit des peines d’emprisonnement pour des faits analogues.
La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève des fonctionnaires n’est admissible que pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) et dans les cas de crise nationale aiguë (c’est-à-dire les situations qui se développent notamment en cas de conflits graves, d’insurrections ou encore de catastrophes naturelles, sanitaires ou humanitaires tels que les conditions normales de fonctionnement de la société civile ne sont plus réunies). La commission rappelle aussi que l’on ne devrait pas imposer des sanctions pénales aux travailleurs qui mènent à bien une grève pacifique et dans aucun cas, par conséquent, des peines d’emprisonnement ou des amendes. Ces sanctions ne sont possibles que lorsque, pendant la grève, des actes de violence sont commis contre des personnes ou contre des biens, ou d’autres infractions graves prévues dans la législation pénale (non assistance à personne en danger, lésions ou dommages causés délibérément à des personnes ou à des biens, etc.). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser, conformément à ces principes, les articles 68 et 140 de la loi pour la défense des personnes dans l’accès aux biens et services ainsi que l’article 55 de la loi sur les coûts et justes prix. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission rappelle également ses commentaires précédents sur la nécessité que ce soit une autorité judiciaire ou indépendante, et non le ministère du Pouvoir populaire chargé des questions du travail, qui détermine les domaines ou activités qui, pendant l’exercice de la grève, ne peuvent pas être paralysés, au motif que cela compromettrait la production de biens et de services essentiels dont l’arrêt entraîne des dommages pour la population (art. 484 de la LOTTT). La commission rappelle aussi que le système de désignation des membres du conseil d’arbitrage en cas de grève dans les services essentiels devrait garantir la confiance des parties dans le système, étant donné que, conformément à la législation en vigueur, si les parties ne parviennent pas à un accord, les membres du conseil d’arbitrage sont alors choisis par l’inspecteur du travail (art. 494). La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dialogue social. La commission rappelle que, depuis des années, elle prie le gouvernement: i) de veiller à ce que toute la législation adoptée en matière de travail et de questions sociales et économiques, qui touchent les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, fasse préalablement l’objet de véritables consultations approfondies avec les organisations d’employeurs et de travailleurs indépendantes les plus représentatives et à ce que des efforts soient suffisamment déployés pour parvenir, dans la mesure du possible, à des solutions communes; ii) en tenant compte des allégations de discrimination exprimées par la FEDECAMARAS et plusieurs organisations de travailleurs, de s’appuyer exclusivement sur des critères de représentativité dans le cadre de son dialogue et de ses relations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de s’abstenir de toute forme de favoritisme ou d’ingérence et de respecter l’article 3 de la convention.
La commission prend note des conclusions de la mission à ce sujet:
La mission souligne que le dialogue inclusif (entre toutes les parties intéressées) préconisé par la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela est pleinement compatible avec l’existence d’organes tripartites de dialogue social et que, quelles que soient les expériences négatives du tripartisme que le pays a pu connaître dans le passé, elles ne peuvent ni remettre en cause l’application des conventions de l’OIT relatives à la liberté syndicale, à la négociation collective et au dialogue social ni invalider le profit que tire l’ensemble des Etats Membres de l’OIT du tripartisme.
[…] Rappelant, dans le même sens que le Comité de la liberté syndicale, la nécessité et l’importance de la mise en place d’organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, et observant qu’il n’y a pas eu de progrès tangibles à cet égard, la mission estime essentiel que des mesures soient prises sans attendre pour instaurer un climat de confiance fondé sur le respect des organisations d’employeurs et des organisations syndicales afin de promouvoir des relations professionnelles stables et solides. Elle encourage vivement le gouvernement à élaborer un plan d’action, assorti d’un calendrier d’exécution précis, qui prévoit:
[…] la constitution d’une table ronde tripartite, avec la participation du BIT, dirigée par un président indépendant jouissant de la confiance de tous les secteurs et dont la composition respecte pleinement la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs, qui se réunirait de manière régulière afin d’examiner toute question ayant trait aux relations professionnelles choisie par les parties et dont l’un des objectifs principaux serait la réalisation de consultations sur tout nouveau projet de loi concernant les questions relatives au travail et les questions sociales et économiques (y compris dans le cadre de la loi d’habilitation). Les critères de représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs doivent être déterminés selon des procédures objectives qui respectent pleinement les principes établis par l’OIT. La mission estime donc important que le gouvernement puisse faire appel à l’assistance technique du Bureau pour définir ces critères et procédures; …
De plus, la commission note que l’UNETE indique dans ses observations de septembre 2014 que le gouvernement n’a pas donné suite aux conclusions de la mission et aux recommandations correspondantes du Conseil d’administration et qu’il n’y a pas de volonté pour créer un mécanisme tripartite. La commission note aussi que, dans leurs observations de septembre 2014, l’OIE et la FEDECAMARAS indiquent ce qui suit: i) la mission a facilité la reprise des contacts entre la FEDECAMARAS et le gouvernement, après quinze ans de suspension; ii) en avril 2014, le vice-ministre du Travail a reçu dans ses bureaux le président de la FEDECAMARAS, et la FEDECAMARAS a participé à la «Conférence nationale de la paix» sur l’invitation du Président de la République; iii) dans ce cadre a été institué un groupe de travail économique dans lequel plusieurs secteurs d’activité ont présenté des propositions pour essayer de résoudre les principaux obstacles de la conjoncture économique du pays; iv) toutefois, cinq mois après cette initiative, il n’y a pas eu de résultats importants, les réunions ont été sporadiques et elles n’ont permis que des progrès conjoncturels dans des secteurs comme celui de l’alimentation; v) de fait, le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation de la mission de constituer des organes structurés de dialogue social; vi) le gouvernement continue d’affirmer qu’il suffit de mener des consultations élargies, mais il ne considère pas comme importante la représentativité des partenaires consultés; vii) la FEDECAMARAS n’a pas été consultée en vue de l’examen de questions législatives qui touchent le monde du travail, comme le projet de loi sur le conseil des travailleurs et le projet de loi sur le premier emploi. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) il y a dans le pays un ample dialogue inclusif, comme l’a reconnu la mission, qui constitue un progrès important par rapport au dialogue entre dirigeants qui existait autrefois; ii) le gouvernement a invité la FEDECAMARAS à participer à d’innombrables réunions de dialogue; iii) la FEDECAMARAS a toujours refusé d’y participer, dans le cadre de sa stratégie politique, ce qui n’a pas empêché des centaines d’organisations d’employeurs affiliées à la FEDECAMARAS de participer au dialogue; iv) le président de la FEDECAMARAS a participé en avril 2014 à la Conférence nationale de la paix; v) les consultations se poursuivent avec tout un ensemble d’organisations en vue de la constitution de la table ronde de dialogue tripartite qui est mentionnée au paragraphe 54.2) du rapport de la mission; vi) il n’est pas du ressort d’une table ronde tripartite de procéder à des consultations sur des lois; cela porterait ouvertement atteinte au cadre juridique et à la Constitution du pays.
La commission, comme la mission, avait déjà souligné la nécessité et l’importance de constituer des organes structurés de dialogue social tripartite dans le pays, ce qui est tout à fait compatible avec le dialogue inclusif que préconise la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela. Tout en prenant note de l’ensemble des informations fournies, la commission prie instamment le gouvernement, en application de la décision du Conseil d’administration de mars 2014, de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour créer la table ronde de dialogue tripartite mentionnée au paragraphe 54.2) du rapport de la mission et de veiller à ce que sa composition respecte dûment la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau. Dans l’attente de la création de cet organe, la commission prie le gouvernement de soumettre à des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives tous les projets de loi ou de règlement relatifs à des questions relevant de la compétence des parties. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer