ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Türkiye (Ratification: 2005)

Other comments on C161

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des fonctionnaires (KESK) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend note également des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) ainsi que des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), annexées au rapport du gouvernement et reçues le 3 novembre 2014.
La commission note également que, se référant aux observations de la KESK reçues le 1er septembre 2014, le gouvernement indique, dans une communication reçue le 12 novembre 2014, qu’à ce stade il n’a pas de commentaire à formuler à ce sujet.
La commission prend en outre note des observations du Syndicat général des travailleurs municipaux (TÜM YEREL-SEN), reçues le 30 octobre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.
Articles 2 et 4 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique de la politique nationale relative aux services de santé au travail. Mesures prises pour donner effet à la convention. Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. En réponse au précédent commentaire de la commission sur ce point, le gouvernement indique que le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail, qui comprend des représentants du gouvernement et des organisations de travailleurs et d’employeurs, se réunit deux fois par an pour faire des recommandations sur les politiques et stratégies en matière de sécurité et santé au travail (SST), afin d’améliorer la situation de la SST dans le pays. Il ajoute que le document de politique actuellement en préparation tient compte des avis et suggestions du conseil. Suite à ses observations formulées en 2010, la KESK réitère ses allégations selon lesquelles il n’y a pas eu de véritable dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux lors de la préparation de la loi no 6331 de 2012 sur la sécurité et la santé au travail (loi no 6331 sur la SST) et elle indique que ses commentaires et ses objections n’ont jamais été pris en compte par le gouvernement. La commission souhaite souligner que la politique nationale dont il est question à l’article 2 de la convention concerne l’organisation, le fonctionnement et la mise en œuvre des services de santé au travail et que, à cet égard, cette politique doit définir des objectifs spécifiques à atteindre dans le cadre de la politique nationale de SST prévue par la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission se réfère également à son observation au titre de la convention no 155, dans laquelle elle prend note des efforts déployés en permanence par le gouvernement pour améliorer la sécurité et la santé au travail en établissant une feuille de route et en adoptant des mesures spécifiques de sécurité au travail dans les secteurs des mines et de la construction. Compte tenu de ces développements, la commission souhaite souligner le rôle fondamental des services de santé au travail dans la réalisation des objectifs de la politique nationale de SST. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: 1) la définition, la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale relative aux services de santé au travail dans le cadre de la politique nationale sur la SST, conformément à l’article 2 de la convention; 2) les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, conformément à l’article 4; et 3) les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et leurs résultats. Le gouvernement est également prié de fournir toute documentation pertinente, y compris le document de politique dont il est question ci-dessus, en relation avec la politique nationale relative aux services de santé au travail, la consultation des partenaires sociaux et de fournir toute la législation pertinente.
Article 3. Institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 6331 sur la SST s’applique à tous les établissements des secteurs public et privé. Elle note cependant que l’article 2(1) de la loi prévoit l’exclusion de certains travailleurs et de certaines activités spécifiques de son champ d’application. La commission prend note également des observations de la KESK selon lesquelles l’application des articles 6 et 7 de la loi no 6331 sur la SST, qui prévoient la constitution de services de sécurité et de santé au travail dans toutes les entreprises, a été reportée à juillet 2016 en ce qui concerne les employés du secteur public. A cet égard, la commission note qu’il ne ressort pas clairement de l’article 38 de la loi si les articles 6 et 7 sont en vigueur dans toutes les entreprises ou s’ils font l’objet d’une application progressive. La commission souhaite rappeler que l’article 3, paragraphe 1, de la convention exige de tout Etat Membre qu’il institue progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public et les coopérateurs des coopératives de production, dans toutes les branches d’activité économique et toutes les entreprises. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la convention stipulent que, si des services de santé au travail ne peuvent être institués immédiatement pour toutes les entreprises, l’Etat Membre doit, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, élaborer des plans en vue de leur institution et fournir des informations sur tout progrès accompli sur la voie de l’application de ces plans. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations suffisantes en ce qui concerne l’institution de services de santé au travail et les branches de l’activité économique et les catégories de travailleurs dans lesquelles ils sont mis en place. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les branches d’activité dans lesquelles des services de santé au travail ont été institués, en droit et dans la pratique, et sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts, les différents plans en vue de l’institution de ces services dans tous les secteurs économiques, y compris le secteur public, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux à ce sujet, conformément à l’article 3 de la convention.
Articles 5 et 7. Fonctions des services de santé au travail. Organisation des services de santé au travail. Experts en sécurité au travail (OSE). S’agissant des fonctions exercées par les services de santé au travail, le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 6 de la loi no 6331 sur la SST, qui prévoit que les employeurs doivent désigner des travailleurs en qualité d’expert en sécurité au travail (OSE), des médecins du travail et d’autres membres du personnel de santé chargés de fournir des services de sécurité et santé au travail, y compris des activités liées à la protection des travailleurs et à la prévention des risques professionnels. Il ajoute que la «Directive sur les devoirs, les compétences, les responsabilités et la formation des médecins du travail et autres membres du personnel de santé» définit les tâches des médecins du travail, qui comprennent: des activités de conseil et la présentation de propositions à l’employeur sur les questions de SST; la participation aux travaux de recherche menés dans le domaine de la SST; la surveillance et l’inspection des conditions générales d’hygiène dans le milieu de travail; la participation à des évaluations des risques sur les lieux de travail; l’organisation de la surveillance de la santé des travailleurs; la fourniture d’une formation en SST; la coopération avec les unités concernées telles que les OSE et les commissions de SST; etc. Dans ses observations, la KESK souligne que, en application de la loi no 6331 sur la SST, la responsabilité de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail a été transférée du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des employeurs aux OSE et aux médecins du travail. Sur ce point, la KESK rappelle que les OSE ne sont investis d’aucun pouvoir par la loi no 6331 sur la SST mais que, dans la pratique, ils restent tenus pour responsables des accidents du travail et des maladies professionnelles dont sont victimes les travailleurs et ils peuvent encourir des sanctions. A cet égard, la commission souhaite souligner que, aux termes de l’article 1 a) de la convention, l’expression «services de santé au travail» désigne des services investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller l’employeur, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise et que, par conséquent, c’est à l’employeur que revient la responsabilité de garantir un milieu de travail sûr et salubre. La commission souligne également que ces services doivent exercer les fonctions énumérées à l’article 5 a) à k) de la convention, qui seront adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise pour la santé au travail. Par conséquent, les fonctions de ces services peuvent varier en fonction des risques professionnels dans l’entreprise. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les lignes directrices édictées aux paragraphes 3 à 35 de la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985. Elle note que l’on ne peut pas clairement déduire des informations fournies dans le rapport du gouvernement de quelle façon les fonctions exercées par les OSE, telles qu’énumérées dans la loi no 6331 sur la SST et dans sa directive, sont adaptées dans la pratique à toutes les entreprises, en tenant compte de la taille de l’entreprise et de ses risques professionnels.
S’agissant de l’organisation des services de santé au travail, la commission prend note de l’observation de la TİSK relative à l’application de la convention no 155, selon laquelle l’obligation, au titre de l’article 6 de la loi no 6331 sur la SST, de recruter des médecins du travail et des OSE dans toutes les entreprises classées comme dangereuses ou très dangereuses, quel que soit le nombre de travailleurs employés, fait peser une lourde charge sur les employeurs des petites et moyennes entreprises (PME). A ce sujet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7 de la convention qui stipule que les services de santé au travail peuvent être organisés soit en tant que services desservant une seule entreprise, soit en tant que services desservant plusieurs entreprises selon le cas et que, conformément aux conditions et à la pratique nationales, les services de santé au travail peuvent être organisés par: les entreprises ou groupes d’entreprises intéressés; les pouvoirs publics; les institutions de sécurité sociale; tout autre organisme habilité par l’autorité compétente; ou toute combinaison des formules précédentes. La commission note qu’il ne ressort pas clairement de l’article 38 de la loi si les articles 6, 7 et 8, relatifs à l’organisation des services de santé au travail sont en vigueur dans toutes les entreprises ou font l’objet d’une application progressive. La commission note également que les principaux éléments de la feuille de route sur la façon d’améliorer la SST dans les mines, dont sont convenus le gouvernement et les partenaires sociaux le 17 octobre 2014, incluent des éclaircissements quant au rôle des OSE. Compte tenu des développements récemment intervenus dans le pays pour améliorer la sécurité et la santé au travail et de la coopération technique permanente offerte par le BIT, à laquelle elle s’est référée dans son observation sur l’application de la convention no 155, la commission prie le gouvernement d’examiner l’organisation des services de santé au travail, y compris les points soulevés par les partenaires sociaux, en prenant dûment en considération les fonctions énumérées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris sur l’application de la convention dans la pratique.
De plus, la commission prend note de l’annonce, par le gouvernement, le 12 novembre 2014, relative à l’instauration d’une série de mesures de sécurité au travail dans les secteurs des mines et de la construction, dont le but spécifique est de réduire la fréquence des accidents du travail mortels et de renforcer les normes de sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises en relation avec l’application de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer