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Observation (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Développements dans la législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’adopter un texte de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) et un règlement sur l’amiante qui permettront d’assurer une meilleure surveillance de l’exposition au chrysotile (amiante) dans le contexte professionnel. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à envisager d’élargir le champ d’application de la nouvelle législation à toutes les formes d’amiante, comme prescrit à l’article 2 e) de la convention. En outre, comme suite à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées dans le contexte de la réforme de la législation pour donner pleinement effet aux articles suivants: article 14 (étiquetage de l’amiante et des produits contenant de l’amiante); article 15, paragraphe 4, (fourniture par l’employeur d’un équipement de protection respiratoire adéquat); article 17 (démolition des installations ou des ouvrages contenant de l’amiante); et article 20, paragraphe 4, (droit des travailleurs et de leurs représentants de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de la surveillance du milieu de travail).
Article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention. Coopération entre employeurs et préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence. La commission prend note que l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) entreprend des activités visant à promouvoir la création de programmes de préparation aux situations d’urgence et effectue des évaluations en entreprise sur ce sujet dans tous les grands secteurs de l’économie. Elle note par ailleurs que les entreprises dotées de systèmes de SST opérationnels, notamment un programme de préparation aux situations d’urgence, reçoivent une prime au cours de la conférence tripartite annuelle sur la SST. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir la préparation de procédures à suivre dans des situations d’urgence, la commission tient à rappeler que, aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, la mise en place de telles procédures est une obligation incombant à tous les employeurs se livrant à des activités comportant un risque d’exposition à l’amiante. La commission demande par conséquent au gouvernement d’indiquer les mesures, autres que promotionnelles, donnant pleinement effet à cet article. La commission le prie à nouveau d’indiquer comment il veille à ce que les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les mesures de sécurité et de santé prescrites, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 15. Limites d’exposition. Rappelant que les limites d’exposition au chrysotile sont actuellement fixées à 0,5 f/ml, la commission fait observer que le gouvernement était censé réviser cette norme en 2014 en vue de la ramener à 0,1 f/ml. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière, compte étant dûment tenu des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances technologiques et scientifiques, y compris les dernières recommandations formulées par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC).
Article 19. Responsabilité de l’employeur en matière d’élimination des déchets contenant de l’amiante. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs ont l’obligation de gérer les déchets conformément à la loi sur la gestion environnementale (chap. 20:27) et à ses textes règlementaires subsidiaires, en particulier le règlement no 10 de 2007 qui régit la gestion des déchets dangereux et le règlement no 6 de 2007 sur la gestion environnementale (élimination des effluents et des déchets solides). La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes de loi. La commission rappelle que l’article 19 souligne le fait que la manière dont les déchets contenant de l’amiante sont éliminés ne doit représenter aucun risque pour la santé des travailleurs intéressés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs remplissent leurs obligations afin de garantir que les travailleurs impliqués dans l’élimination des déchets ne soient pas exposés à des risques pour leur santé.
Article 21. Examens médicaux. La commission note que, en vertu du règlement no 68 de 1990 et du règlement relatif aux usines et ateliers (règles d’ordre général), avis no 263 de 1976, les travailleurs doivent être soumis à un examen médical avant d’être engagés chaque fois qu’il existe un risque potentiel d’exposition à des substances nocives. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les entreprises manipulant du chrysotile organisent une surveillance médicale avant, pendant et après l’engagement des travailleurs et autorisent les travailleurs à faire des examens médicaux à la demande, pendant les heures de travail, et ce gratuitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions que les entreprises manipulant du chrysotile doivent respecter lors de la conduite de ces examens médicaux.
Application de la convention dans la pratique. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle des données ventilées par secteur sont recueillies et publiées dans un rapport statistique, la commission lui demande de fournir une copie du dernier rapport, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre de maladies professionnelles signalées comme étant causées par l’amiante et le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les éventuelles difficultés que soulève sa mise en œuvre.
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