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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Yemen (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail, par exemple les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les personnes travaillant dans les activités agricoles et pastorales. Se référant à son observation et ayant à l’esprit que le Code du travail est en cours de révision, la commission demande au gouvernement de saisir cette occasion pour introduire les dispositions nécessaires dans le prochain Code du travail ou dans tout autre texte législatif afin que l’ensemble des catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs agricoles, soient protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun texte législatif n’interdit le harcèlement sexuel, parce que ce phénomène n’existe pas au Yémen. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Intérieur a fourni des informations sur la violence sexuelle, y compris le viol, lequel est sanctionné pénalement, mais n’a pas fait mention de harcèlement sexuel au travail. A ce sujet, la commission rappelle que la législation et la procédure pénale, d’une manière générale, ne sont pas suffisantes pour couvrir tout l’éventail des actes qui constituent un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et pour que les victimes obtiennent effectivement réparation. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y inclure des dispositions qui définissent et interdisent expressément et précisément le harcèlement sexuel, qu’il s’agisse de harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) ou de harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris par des activités de sensibilisation.
Article 2. Promouvoir l’égalité de genre. La commission rappelle que les objectifs stratégiques de la Stratégie nationale en faveur des femmes (NSW) étaient notamment les suivants: i) égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation à tous les niveaux éducatifs et diminution de moitié du taux d’analphabétisme des filles et des femmes; et ii) accroissement de la participation des femmes, quantitativement et qualitativement, à tous les postes de décision. Le gouvernement indique, dans son rapport, que 48 pour cent des projets axés sur l’égalité qu’a soumis la Commission nationale chargée des femmes ont été intégrés dans de nombreux ministères. Le gouvernement indique également que, au cours de la Conférence nationale sur le dialogue qui s’est tenue de mars 2013 à janvier 2014, l’un des principaux points a été de veiller à ce que la future Constitution fédérale inscrive le respect par toutes les institutions publiques du principe de l’égalité entre hommes et femmes, en adoptant des lois et des mesures, par exemple pour porter à 30 pour cent le taux minimum de femmes à des postes de direction, dans les entités de production et dans la fonction publique. La commission note, à la lecture des informations statistiques fournies par le gouvernement et des données publiées par l’Organisation centrale de statistique, que les écarts entre hommes et femmes dans l’accès à la formation professionnelle restent considérables. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement qu’il a connu des difficultés techniques et financières pour mettre en œuvre les droits des femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement en faveur des femmes, que ce soit dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes ou d’une autre façon, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris les mesures pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés sexistes. Prière aussi d’indiquer les mesures prises pour accroître le taux de participation des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle afin de surmonter les inégalités qui touchent les femmes dans la pratique et d’accroître leurs chances d’accéder à des emplois de qualité et à l’emploi au moyen de mesures proactives.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale n’établit pas de distinction entre les hommes et les femmes et que ni les comités d’inspection ni les services chargés du règlement des différends du travail n’ont reçu de plaintes ou constaté de cas de discrimination sexiste. Rappelant que l’absence de plaintes n’indique pas forcément une absence de discrimination dans la pratique, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités menées par les services de l’inspection du travail en matière de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les résultats de ces activités.
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