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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Italy (Ratification: 1952)

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Réforme du système d’inspection du travail. La commission note que le décret législatif no 149 du 14 septembre 2015 sur la rationalisation et sur la simplification des activités d’inspection dans le domaine du travail et de la législation sociale établit un système d’inspection du travail uniforme réunissant les services d’inspection du ministère du Travail, de l’Institut national de sécurité social (INPS) et de l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et le fonctionnement du système d’inspection du travail suite à sa réforme, y compris sur les fonctions et les pouvoirs confiés aux inspecteurs du travail, sur leur nombre, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service. La commission prie également le gouvernement de fournir un organigramme du système révisé, ainsi qu’une copie de tous les textes adoptés pour mettre en œuvre le décret no 149 du 14 septembre 2015, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 4 de la convention. Coordination des activités d’inspection par une autorité centrale. La commission avait précédemment pris note des observations formulées par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) sur la centralisation de la planification des inspections du travail et l’évaluation de leurs résultats par le ministère du Travail (ce qui, d’après la CGIL, prive les inspecteurs de leur autorité). Le gouvernement répond à ces observations en indiquant que les plans annuels d’inspection sont établis au niveau du ministère du Travail et axés sur les secteurs et régions qui ont été déterminés comme étant les plus exposés pendant les inspections du travail effectuées aux niveaux régional et local. D’après le gouvernement, l’évaluation réalisée par le ministère du Travail porte sur la réalisation des objectifs fixés quant au nombre et à l’efficacité des inspections et non sur le travail de chaque inspecteur.
Dans ce contexte, la commission rappelle également les observations antérieures de la CGIL selon lesquelles le «plan extraordinaire» de lutte contre le travail non déclaré et irrégulier dans les quatre régions du sud du pays présentait de graves défauts et de sérieuses lacunes quant à la coordination de l’utilisation des ressources (transfert en Italie du Sud d’inspecteurs du travail exerçant dans d’autres régions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les objectifs fixés quant au nombre et à l’efficacité des inspections et sur la mesure dans laquelle ces objectifs ont été atteints dans toutes les régions du pays.
Article 6. Indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait également précédemment pris note des observations formulées par la CGIL sur la signature de «protocoles» avec diverses associations représentant des entreprises d’après lesquelles tout «comportement anormal» des inspecteurs devrait être signalé. En réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’aucun protocole de ce type n’a été signé, mais que le projet pour la transparence et l’uniformité des activités d’inspection de la Direction générale des services de l’inspection inclut le contrôle du respect du principe d’uniformité des inspections et des codes de conduite. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le projet pour la transparence et l’uniformité des activités d’inspection, sur les critères déterminant le non-respect, par les inspecteurs du travail, du principe de l’uniformité des inspections et sur les conséquences qui pèsent sur eux si la Direction générale des services de l’inspection établit qu’ils y ont contrevenu.
Article 11. Ressources matérielles de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après la CGIL, les réductions des dépenses publiques ont eu pour conséquence de restreindre considérablement les activités d’inspection et ont eu des répercussions sur le remboursement des frais de déplacement encourus par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre moyen de transport. A cet égard, la commission note que, même s’il reconnaît que les réductions des dépenses publiques ont eu des répercussions sur l’exercice des fonctions des employés de l’administration publique, le gouvernement indique également que les activités d’inspection constituent une priorité stratégique du ministère du Travail. De plus, le gouvernement fait savoir que la Direction générale des services de l’inspection a demandé des fonds supplémentaires pour atteindre les objectifs fixés dans le plan d’inspection pour 2014 et qu’une ligne budgétaire spéciale est actuellement affectée aux remboursements des dépenses encourues par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Tout en reconnaissant l’importance des contraintes budgétaires du gouvernement, la commission espère qu’il continuera à doter les services de l’inspection du travail des ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement: i) de préciser la part du budget national allouée à l’inspection du travail; et ii) d’indiquer si toutes les dépenses encourues par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions ont été couvertes par le budget spécial alloué à cette fin.
Articles 5 a), 20 et 21. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2013, publié par la Direction générale des services de l’inspection et joint au rapport du gouvernement, contient des informations statistiques sur la plupart des sujets couverts par l’article 21 de la convention, à l’exception des accidents du travail et des maladies professionnelles, comme prévu par l’article 21, alinéas f) et g). A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles sont établies et publiées par l’INAIL, dans son rapport annuel, dont copie a été jointe au rapport du gouvernement. Compte tenu des statistiques disponibles pouvant être obtenues grâce à une coopération interinstitutions avec l’INAIL. La commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure toutes les données requises à l’article 21, y compris celles mentionnées aux alinéas f) et g), dans le rapport annuel sur les services de l’inspection du travail publié par la Direction générale des services de l’inspection, afin de faciliter l’évaluation du travail des autorités de l’inspection du travail et l’allocation des ressources appropriées.
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