ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Serbia (Ratification: 2000)

Other comments on C100

Direct Request
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2006
  6. 2004
  7. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS) jointes au rapport du gouvernement, reçu le 18 novembre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et recherche de ses causes profondes. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est d’environ de 17 pour cent. Le gouvernement mentionne également une étude publiée en 2013 par la Fondation pour l’avancement de l’économie (FREN) selon laquelle l’écart corrigé de rémunération entre hommes et femmes était alors de 11 pour cent (7,5 pour cent dans le secteur public) et l’écart non corrigé (différence moyenne de rémunération entre hommes et femmes) s’élevait à 3,3 pour cent seulement en raison du fait que les femmes qui travaillent sont plus qualifiées que les hommes. Selon cette même étude, les femmes font face à des difficultés plus importantes pour se faire une place sur le marché du travail, si bien que, pour accéder à un emploi donné, elles doivent être en moyenne plus qualifiées que les hommes. Cette étude se conclut sur le constat que l’écart de rémunération relativement faible entre hommes et femmes s’explique aussi par la faible présence des femmes sur le marché du travail. Dans ses observations, la CATUS déclare que, si la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité est officiellement interdite, certains employeurs demeurent réticents à engager de jeunes femmes, susceptibles de se marier et d’avoir des enfants. Le gouvernement expose qu’aucune méthodologie n’est assez précise pour déterminer les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et il indique que les différences de rémunération entre hommes et femmes résultent de différences quant aux activités économiques, à l’emploi et à l’existence de professions typiquement «masculines» ou «féminines». Elles résultent également de différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à la propriété et aux ressources, les contrats de travail, la durée du travail, les niveaux des postes et des régions. La CATUS déclare que l’écart de rémunération entre hommes et femmes résulte d’une ségrégation professionnelle «horizontale» qui se traduit par une présence plus marquée des femmes dans l’enseignement ou la protection sociale et qui résulte des traditions sociales et d’une érosion générale des possibilités d’emploi. Le gouvernement indique que les femmes rurales sont confrontées à des problèmes spécifiques, notamment à des taux de chômage élevés, des possibilités limitées de trouver un emploi hors du foyer ou hors du secteur agricole, une surcharge de travail dans les exploitations familiales, ou encore à l’absence de revenus ou de protection sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il met en œuvre des études et des mesures, il organise des visites d’inspections, et participe à des séminaires internationaux et s’emploie à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie nationale d’amélioration de la situation des femmes et de promotion de l’égalité des sexes 2009-2015 (CEDAW/C/SRB/CO/2-3, 30 juillet 2013, paragr. 5). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour agir efficacement contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qu’elle soit horizontale ou verticale, et pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail dans un éventail plus large de professions, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes sexistes. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard, notamment sur les mesures visant la situation particulière des femmes en milieu rural, que ce soit dans le cadre de la Stratégie nationale d’amélioration de la situation des femmes et de promotion de l’égalité des sexes 2009-2015, ou autrement, et sur les résultats obtenus. Elle le prie enfin de continuer de fournir des données spécifiques sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs publics et privés et sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 1 b). Travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des sexes de décembre 2008 (Journal officiel no 104/09). Elle note qu’une version anglaise non officielle de l’article 17 de la loi se réfère au droit à l’égalité de rémunération «par l’employeur» pour un travail de valeur égale (de même que l’article 104 du Code du travail), alors que le gouvernement, lorsqu’il se réfère à l’article 17 dans son rapport, parle d’«égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale au sein du même établissement». La commission rappelle que l’article 104 du Code du travail définit en outre la notion de «travail de valeur égale» comme étant «tout travail requérant le même niveau d’instruction, les mêmes aptitudes professionnelles, le même degré de responsabilité et le même degré d’investissement physique et intellectuel». La commission prie le gouvernement de préciser si les termes «par l’employeur» contenus dans l’article 17 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 104 du Code du travail signifient «par n’importe quel employeur» ou «par le même employeur». Vu l’importance de la ségrégation professionnelle, la commission prie le gouvernement de revoir la définition de «travail de valeur égale» contenue dans l’article 104 du Code du travail afin d’assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes y compris lorsque les emplois à comparer ne nécessitent pas le même niveau d’instruction, les mêmes aptitudes professionnelles, le même niveau de responsabilité et le même degré d’investissement physique et intellectuel mais sont néanmoins dans l’ensemble d’égale valeur.
Contrôle de l’application. La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant l’action de l’inspection du travail et du commissaire à la protection de l’égalité entre hommes et femmes. Elle note cependant que ces informations ne se rapportent pas à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais plutôt à la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur le nombre des cas de discrimination salariale relevés par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre des réclamations ou plaintes de cette nature traitées par le commissaire pour la protection de l’égalité entre hommes et femmes ou toute autre autorité compétente, y compris des extraits de rapports pertinents, et leurs résultats. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toute activité envisagée ou menée par ces institutions afin que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit mieux compris parmi les travailleurs et les employeurs et leurs organisations, l’inspection du travail, les juges et les autres groupes cibles concernés. Elle le prie également d’indiquer si les juridictions compétentes ont été saisies d’affaires touchant au principe établi par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer