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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence de dispositions législatives incriminant expressément la traite des personnes et a, de ce fait, encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation complète de lutte contre la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de l’année 2014, un certain nombre d’activités ont été menées dans le domaine de la traite des personnes, notamment: une visite d’étude en France et en Belgique pour se familiariser avec les systèmes d’identification, de protection et d’assistance aux victimes de la traite; un atelier de formation pour les juges et les représentants des départements ministériels concernés par le phénomène de la traite; ainsi que des campagnes d’information et de sensibilisation.
La commission note toutefois qu’un cadre législatif approprié pour lutter contre la traite des personnes n’a toujours pas été mis en place, et cela malgré les recommandations faites par la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, lors de sa visite en juin 2013. La commission note que, selon la Rapporteuse spéciale, la législation ne contient pas de définition spécifique de la traite et que, même si d’autres dispositions pertinentes sur la traite existent, par exemple dans le Code pénal, d’importantes lacunes existent (A/HRC/26/37/Add.3, paragr. 23). Par ailleurs, la commission relève qu’un projet de loi relative à la lutte contre la traite des personnes a été élaboré et est en cours d’adoption.
La commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une loi contre la traite des personnes et de communiquer copie du texte définitif dès son adoption. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées concernant les affaires de traite et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.
Article 2, paragraphe 2 d). Réquisition des personnes. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Constitution de 2011 a instauré le principe de solidarité pour supporter les charges découlant des cas de force majeure. Le gouvernement ajoute que les dahirs du 25 mars 1918 sur les réquisitions civiles et du 11 mai 1931 sur les réquisitions pour le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique vont dans le même esprit pour assurer le maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique et n’ont d’application effective qu’en cas de force majeure.
La commission rappelle à nouveau que les textes susmentionnés vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention aux termes duquel les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer du travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation ou la modification du dahir de 1938 afin d’assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et la pratique indiquée.
Article 25. Application de sanctions pénales réellement efficaces. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère peu dissuasif des sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail à l’encontre des personnes qui réquisitionnent des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré (une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, une amende portée au double et un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle seules les autorités publiques peuvent avoir recours aux pouvoirs de réquisition pour faire face aux besoins urgents de la population; aucun particulier ne peut y avoir recours. De plus, des sanctions sont prévues dans le Code du travail pour parer à toute tentative de réquisitionner des salariés pour effectuer un travail forcé. Le gouvernement indique par ailleurs que les observations de la commission seront prises en considération lors de la prochaine révision du Code pénal. Il ajoute également que les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucun cas de violation des dispositions législatives correspondantes au travail forcé et qu’aucun jugement des instances compétentes n’a été enregistré.
La commission exprime sa préoccupation quant à l’absence de caractère dissuasif des sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail et rappelle qu’une amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de cette infraction, d’une part, et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir, d’autre part. Par conséquent, la commission espère que, dans le cadre de la révision en cours du Code pénal, le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’incriminer le travail forcé de manière à ce que les personnes qui ont recours au travail forcé soient passibles de sanctions pénales réellement efficaces et dissuasives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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