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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Israel (Ratification: 2005)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance no 5733-1973 sur les drogues dangereuses érige en délit la fabrication, la préparation ou la production de stupéfiants (art. 6); l’exportation, l’importation ou l’offre de stupéfiants (art. 13); l’incitation d’un mineur à utiliser des drogues dangereuses (art. 21); et l’incitation d’un mineur à obtenir ou utiliser une drogue dangereuse (art. 21(a)(3)). Le gouvernement indique que, bien qu’il ne soit pas fait spécifiquement mention d’un mineur en ce qui concerne la fabrication de stupéfiants, celle-ci constitue un délit pénal en Israël. Le gouvernement déclare également que, à ce jour, il n’a été notifié aucun cas lié à la production et au trafic de stupéfiants par des mineurs.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les poursuites engagées et les condamnations prononcées au cours de la période 2012-2015 pour des délits liés à la vente et au trafic d’enfants, à la prostitution d’enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants. Selon ces données, 70 affaires de prostitution d’enfants ont été découvertes (impliquant 18 garçons et 51 filles âgés de 10 à 17 ans) et, dans certains cas, les auteurs de ces délits ont été condamnés à des peines de prison d’une durée de cinq mois à cinq ans, en sus des amendes et des indemnités à verser aux victimes, tandis que certaines affaires sont encore en cours d’examen par les tribunaux. En ce qui concerne les affaires liées à la pornographie mettant en scène des enfants, 341 cas ont été découverts (impliquant 53 garçons et 257 filles âgés de 6 à 17 ans). Des peines d’emprisonnement de six mois à neuf ans, en sus de peines d’emprisonnement avec sursis et d’amendes, ont été imposées aux personnes condamnées. S’agissant des délits liés à la traite d’enfants, en 2013, une personne accusée de multiples délits liés à la traite d’un mineur en vue d’une exploitation sexuelle a été condamnée à seize ans de détention, assortis d’une amende de 100 000 NIS (25 000 dollars des Etats-Unis). La commission note également qu’une affaire pendante devant les tribunaux implique un citoyen israélien accusé de délits liés à la traite d’adolescents israéliens et étrangers en vue d’une exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants de situations relevant des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la référence du gouvernement au Protocole intergouvernemental d’identification des victimes de la traite, qui contient une procédure incluant une liste complète d’indicateurs pour reconnaître les victimes de la traite. Selon ce protocole, une fois une victime identifiée, tout fonctionnaire est tenu d’en informer la police. Il est également indiqué dans le rapport du gouvernement que de nombreux cours de formation sur le protocole ont été organisés à l’intention de tous les fonctionnaires concernés, y compris le personnel pénitentiaire israélien, le personnel des aéroports concerné, le personnel hospitalier et l’autorité chargée de l’immigration. La commission note également que, d’après le rapport initial de 2012 du gouvernement concernant l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, il existe deux abris financés par le gouvernement, Atlas et Ma’agan, spécifiquement créés pour les victimes de la traite et qui hébergent séparément les victimes de sexe masculin et celles de sexe féminin. Ce rapport indique également que, bien que ces abris n’hébergent pas d’enfants victimes de la traite, ils constituent une bonne base de départ pour la création d’abris destinés aux enfants, si besoin était. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2012-2014, une quinzaine de filles mineures ont été amenées de la frontière égyptienne à des fins de prostitution. Certaines de ces jeunes filles ont été initialement détenues dans des établissements pénitentiaires puis ont été transférées dans des internats gérés par le ministère de l’Education, tandis qu’environ neuf autres étaient logées dans des abris hébergeant des victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère des Affaires sociales et des Services sociaux et le ministère de la Sécurité publique vont entreprendre une enquête nationale sur la prostitution en Israël en vue d’évaluer l’ampleur du phénomène et de procéder à une estimation du nombre de mineurs engagés dans cette activité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’enquête nationale proposée relative à la prostitution, lorsque celle-ci aura été menée à son terme.
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