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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Zambia (Ratification: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et les principales dispositions réglementant les activités des agences d’emploi privées: la loi sur les relations de travail et les relations sociales no 27 du 30 avril 1993, chapitre 269 des lois de la Zambie (telle qu’amendée; ILRA), et la loi sur l’emploi no 57 de 1965, chapitre 268 des lois de la Zambie (telle qu’amendée).
Articles 1, paragraphe 1 b), et 12 de la convention. Emploi de travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’entreprises utilisatrices. Répartition des responsabilités. Le gouvernement indique dans son rapport que les «entreprises utilisatrices» ne sont actuellement pas reconnues par la législation du travail zambienne. Les agences d’emploi jouant un rôle de médiation pour les salariés sont actuellement les seules reconnues. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’autoriser les agences d’emploi à employer des travailleurs dans le but de les mettre à disposition d’une tierce partie, à savoir une «entreprise utilisatrice» au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Interdictions et exclusions. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été fait recours à la possibilité d’interdire aux agences d’emploi privées d’opérer dans certaines branches d’activité économique ou d’exclure des travailleurs de certaines branches d’activité économique. La commission note toutefois que l’article 3, alinéas a) à c), de la loi sur l’emploi stipule que le «recrutement» ne doit pas comprendre d’opérations: a) engagées par des employeurs qui n’emploient pas plus d’un nombre limité de salariés, ou en leur nom; b) d’engagement de domestiques et de travailleurs non manuels; c) dans un rayon restreint autour du lieu d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est interdit aux agences d’emploi privées d’opérer dans les zones énumérées à l’article 3, alinéas a) à c), de la loi sur l’emploi.
Article 3. Gouvernance de l’opération des agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il existe un système de licences pour les agences d’emploi privées. De plus, en vertu de l’article 56 de la loi sur l’emploi, les agences d’emploi doivent obtenir une autorisation du commissaire au travail avant d’engager leurs opérations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les mesures visant à assurer que seules les agences d’emploi privées disposant d’une licence sont en mesure d’opérer dans le pays.
Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques ou programmes ciblés pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que les organisations qui emploient des personnes handicapées bénéficient d’un certain nombre de mesures d’incitation telles que des abattements fiscaux. La loi sur l’autonomisation économique des citoyens, no 9 du 19 mai 2006, instaure une stratégie intégrée élargie et multidimensionnelle, en partenariat, éventuellement, avec des entreprises privées, dans le but d’augmenter dans des proportions importantes la participation constructive d’un citoyen ciblé, c’est-à-dire un citoyen qui est ou a été marginalisé ou défavorisé. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon plus détaillée si les agences d’emploi privées fournissent des services spéciaux ou des programmes ciblés conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leur recherche d’un emploi.
Article 6. Traitement des données personnelles. La commission note que la loi oblige toutes les agences d’emploi à garder une trace de leurs transactions. Les données ainsi conservées doivent être produites, sur demande, lors des inspections. Dans la pratique, la confidentialité est encouragée. Le gouvernement indique qu’une loi sur la protection des données est en cours d’élaboration, et qu’elle a pour but de réglementer le traitement des informations personnelles par les organismes privés et publics et d’empêcher toute utilisation, recouvrement, traitement, transmission et stockage illégaux d’informations personnelles sur des personnes identifiables. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les règlements actuellement en vigueur et de quelle façon ils assurent que le traitement des données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées s’effectue d’une manière telle qu’il protège ces données et garantit le respect de la vie privée des travailleurs en se limitant aux questions liées à leurs qualifications et à leur expérience professionnelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et l’adoption de la loi sur la protection des données, et d’indiquer si ces dispositions prévoient une protection conforme aux prescriptions de la convention.
Article 7. Possibilité de faire payer des frais aux travailleurs. Le gouvernement indique qu’aucune dérogation n’est autorisée à l’article 59 de la loi sur l’emploi concernant l’interdiction de la facturation de frais aux travailleurs. La commission note cependant que, dans l’article 3 de la loi sur l’emploi, la définition de «l’agence d’emploi» inclut le fait qu’une agence peut faire payer un droit d’entrée, une contribution périodique ou tout autre frais, ou tirer directement ou indirectement un avantage pécuniaire ou un autre avantage matériel de l’employeur ou du salarié. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exceptions ont été autorisées pour des types de services spécifiques fournis par les agences d’emploi privées, et, si tel est le cas, quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les lois du travail applicables aux travailleurs nationaux s’appliquent aussi aux travailleurs migrants. La commission note de plus que des dispositions générales concernant la protection des migrants, y compris des dispositions pénales pour les employeurs qui ne se conforment pas à leurs obligations, figurent dans la loi sur l’immigration et l’expulsion. La commission prie le gouvernement d’indiquer de façon plus détaillée comment une protection adéquate est garantie aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, y compris des dispositions pénales, et quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à cet égard.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement déclare que les enquêtes sont habituellement effectuées par les inspecteurs du travail. L’ILRA prévoit des procédures générales pour les plaintes (art. 108(2)). La loi sur l’emploi oriente les plaintes générales vers le fonctionnaire du travail, en encourageant explicitement l’utilisation des facilités offertes par la négociation collective (art. 64(1)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes et procédures existants, tels que ceux établis dans le cadre des inspections du travail ou dans d’autres cadres, pour l’examen des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.
Article 11. Protection adéquate des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Dans son étude d’ensemble de 2010 consacrée aux instruments relatifs à l’emploi, la commission avait souligné la nécessité d’apporter une protection adéquate dans les domaines énumérés à l’article 11 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations relativement aux domaines décrits aux alinéas c) à j) de cet article.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission rappelle que la Zambie a ratifié la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et qu’au terme de la convention no 181, ce sont les autorités publiques qui conservent la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation d’une politique du marché du travail. Elle note que les agences d’emploi privées communiquent au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLSS) des informations relatives aux vacances de postes notifiées et aux postes pourvus. La commission prie le gouvernement de communiquer un bilan des mesures prises pour promouvoir la coopération entre le MLSS et les agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des exemples des informations communiquées par les agences d’emploi privées et de préciser quelles sont les informations rendues publiques et à quels intervalles.
Article 14 et application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples des mesures correctives apportées en cas de non-respect de la convention. Prière également de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.
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