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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Eswatini (Ratification: 1981)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que la Commission nationale de dialogue social s’est réunie sur une base mensuelle depuis février 2010, mais que le 28 mars 2014 les organisations de travailleurs ont annoncé au gouvernement qu’elles se retiraient de toutes les structures tripartites. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, reçu en octobre 2015, la Commission nationale de dialogue social a été créée avec effet à compter du 1er août 2015 par l’avis légal no 120 de 2015. Elle note également que, d’après le rapport, les partenaires sociaux ont déclaré lors de la réunion du Conseil consultatif du travail du 22 octobre 2015 qu’il serait nécessaire de parvenir à ce que les dispositions de la convention soient appliquées, notamment en ce qui concerne l’inclusion des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs dans les structures tripartites, étant donné qu’un plus grand nombre de fédérations syndicales devrait être enregistré à l’avenir. De l’avis des organisations de travailleurs, le principe des organisations «les plus représentatives» n’est pas respecté. Le gouvernement déclare qu’il a été conclu que le Conseil consultatif du travail élaborerait une formule à cet égard et en aviserait en tant que de besoin le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites consacrées aux questions concernant les normes internationales du travail couvertes dans la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient choisies pour siéger dans les organes tripartites compétents pour discuter des normes internationales du travail (art. 3).
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Perspectives de ratification de conventions non ratifiées et propositions de dénonciation de conventions ratifiées. En réponse aux commentaires précédents concernant la dénonciation possible de la convention (no 50) sur le recrutement des travailleurs indigènes, 1936, la convention (no 64) sur les contrats de travail (travailleurs indigènes), 1939, la convention (no 65) sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1939, et la convention (no 104) sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes), 1955, ainsi que les perspectives de ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, le gouvernement indique que les discussions consacrées à ces conventions ne sont pas parvenues à une conclusion, parce que les structures tripartites n’étaient pas opérationnelles. Le gouvernement ajoute que la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, seront inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du travail afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires en vue de soumettre ces deux instruments aux autorités compétentes pour ratification. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout nouveau développement se produisant dans un cadre tripartite, concernant la ratification de conventions d’actualité et la dénonciation de conventions dépassées.
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