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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Sao Tome and Principe (Ratification: 2005)

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La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne pas d’informations sur les questions qu’elle a soulevées dans ses commentaires précédents, en particulier en ce qui concerne les articles 4 et 5 de la convention.
Article 4 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de législation sanctionnant les actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté précédemment que la législation ne prévoyait pas de sanctions contre les actes d’ingérence. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions légales imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives dans le cas d’actes d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 7. Méthodes de participation à la détermination des conditions d’emploi. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les questions ayant trait à la négociation collective dans l’administration publique relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique, et que le rôle de la direction du travail du ministère de l’Emploi et des Affaires sociales se limite au secteur privé. La commission examine la question de l’exercice de la négociation collective dans la fonction publique dans le cadre de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. La commission avait noté précédemment que l’article 11 de la loi sur la grève prévoit l’arbitrage obligatoire, mais avait constaté que la législation ne prévoit aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à la médiation des conflits dans l’administration publique relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique et non de la direction du travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le règlement des conflits collectifs dans l’administration publique et, en particulier, d’indiquer si la loi susmentionnée s’applique aux agents de l’administration publique, ainsi que de fournir des informations détaillées sur les mécanismes de médiation qui relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique.
La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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