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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Fiji (Ratification: 2008)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 13 et 19 f) de la convention sur la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave.
Développements de la législation. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la promulgation de 2007 sur la relation de travail en est à son stade final et sera bientôt soumise au Cabinet, et que la loi de 2003 (modifiée) sur la sécurité et la santé au travail sera révisée ensuite, l’objectif étant d’instituer l’autorité fidjienne chargée de la protection des travailleurs (Work-Care Authority) liée au Conseil consultatif national sur la santé et la sécurité au travail (NOHSAB) et au Conseil consultatif sur les relations professionnelles (ERAB). Le gouvernement ajoute que, dans ce cadre, il s’efforce de prendre dûment en compte les commentaires de la commission sur les points suivants: extension du champ d’application de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA) au secteur minier et aux travailleurs domestiques (article 1, paragraphe 3); introduction de systèmes d’évaluation des connaissances et des risques (article 11 f)); possibilité de faire appel à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise (article 19 e)); et examens médicaux n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs (article 21). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision législative en cours, en indiquant spécifiquement la manière dont les sujets soulevés par la commission dans ses commentaires précédents sont pris en compte. Prière aussi d’indiquer les mesures pratiques prises entre-temps pour donner effet aux articles susmentionnés de la convention.
Article 4. Politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST). Article 7. Examen de la situation en matière de SST à des intervalles appropriés. Répondant au commentaire précédent de la commission dans lequel elle avait noté que la politique nationale en matière de SST était exprimée principalement par la législation nationale, le gouvernement confirme que, à l’exception de la loi de 2003 (modifiée) sur la SST, il n’y a pas actuellement de politique nationale dans ce domaine. Toutefois, le gouvernement ajoute que cette question sera traitée dans le cadre de la révision législative en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail qui aura pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé des travailleurs, et de réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, comme l’indique l’article 4 de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour examiner périodiquement la politique nationale en matière de SST en fonction des résultats de l’examen portant sur la situation de la SST et du milieu de travail, comme le prévoit l’article 7 de la convention.
Article 11 b). Détermination des substances auxquelles toute exposition doit être soumise à autorisation et contrôle. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les services nationaux de la sécurité et de la santé au travail (NOHSS) n’ont pas encore établi l’Inventaire des produits chimiques aux Fidji. Une fois établi, cet inventaire contiendra une liste de tous les agents chimiques qui peuvent être importés ou fabriqués aux Fidji, sur la base d’un rapport d’évaluation des nouveaux produits chimiques, et si nécessaire des produits chimiques existants, qui contiendra les informations suivantes: effets sur la sécurité, la santé et l’environnement; conditionnement, stockage, manipulation et utilisation; mesures à prendre en cas d’urgence et élimination des déchets. La commission note également que, actuellement, les employeurs doivent déclarer chaque année l’utilisation de produits chimiques industriels à l’inspecteur en chef chargé de la sécurité et de la santé. Les NOHSS sont responsables de l’enregistrement et, à ce titre, sont habilités à interdire ou à restreindre l’importation ou l’exportation de produits chimiques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’établissement de l’Inventaire des produits chimiques aux Fidji, et d’indiquer si l’autorité compétente a pris des mesures pour interdire, limiter ou soumettre à une autorisation des procédés de travail, comme le prévoit l’article 11 b) de la convention.
Article 17. Plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement au sujet de l’obligation des employeurs, en vertu des articles 9 et 11 de la HSWA, de veiller à ce que le lieu de travail soit sûr et sans risque, la commission rappelle que l’article 17 de la convention exige que des dispositions législatives ou autres soient adoptées pour obliger les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer en vue d’appliquer les dispositions de sécurité et de santé. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce point sera examiné pendant la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l’obligation pour les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail à collaborer.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’employeurs dans le pays (381 303 en 2013), le nombre et la nature des accidents du travail signalés entre 2012 et 2014 et le nombre de mises en demeure communiquées entre 2011 et 2014. A cet égard, la commission constate une forte augmentation du nombre de contraventions enregistrées en 2014 (458 en tout, contre 163 en 2013), dont la plupart portaient sur l’inobservation des normes de sécurité et d’hygiène, des pratiques de travail dangereuses (par exemple, des tâches effectuées sans l’équipement de protection individuelle approprié), et des manquements à l’obligation d’assurer une formation aux comités de SST et de signaler des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés et le nombre et la nature des contraventions signalées. Prière aussi d’expliquer les raisons de l’augmentation de mises en demeure en 2014 et d’indiquer les mesures, prises ou envisagées, pour faire mieux respecter les normes de sécurité et de santé.
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