National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 6, paragraphe 2, de la convention. Jours d’incapacité de travail résultant de maladies ou d’accidents ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note qu’en vertu de l’article 55, paragraphe 1, de la loi sur le travail les travailleurs ont le droit de prendre, avant le 30 juin de l’année suivante, le congé annuel qui a été interrompu ou reporté, en raison d’une maladie. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’une lésion doivent être reportés, mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de travail). La commission demande donc au gouvernement de préciser comment il s’assure, en droit comme en pratique, que le reliquat éventuel des congés non pris pour cause de maladie, qui ne peuvent pas être pris avant le 30 juin de l’année suivante, ne sont pas perdus mais reportés. La commission note que la Cour de justice des communautés européennes (affaire C-350/06) a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé – en faisant expressément mention des dispositions pertinentes de la convention no 132 – et a établi clairement qu’un salarié qui n’a pas eu la possibilité de prendre son congé ne peut pas le perdre, même si la période de report que lui confère ce droit est déjà écoulée.