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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Dérogations à l’obligation de prévoir des dispositifs de protection. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 16 de l’arrêté ministériel no 46, mais que cette disposition ne semble pas régler les questions visées à l’article 3 de la convention. La commission note que l’arrêté ministériel no 46, adopté récemment, ne comporte aucune disposition prévoyant la possibilité de déroger aux obligations qu’il prescrit. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun autre texte législatif ne prévoit de dérogation à l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46.
Article 4. Responsabilité concernant l’application des dispositions. La commission prend note de l’information communiquée selon laquelle l’inspection du travail est compétente pour assurer l’application des dispositions de l’arrêté ministériel no 46. Renvoyant aux termes du présent article de la convention, en vertu duquel l’obligation spécifique d’appliquer les dispositions incombe notamment au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout titre ou à l’exposant, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les mesures prises pour donner effet, en droit comme dans la pratique, au présent article de la convention.
Application dans la pratique. La commission note qu’aucune information n’est communiquée sur l’application pratique de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, en communiquant notamment des extraits de rapports officiels, tels que les rapports de l’inspection du travail, des informations sur toute difficulté pratique rencontrée pour appliquer la convention, le nombre et la nature des accidents du travail signalés, ainsi que toute autre information permettant à la commission d’évaluer plus précisément comment la convention s’applique en pratique dans le pays.
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