National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Depuis 1998, la commission souligne la nécessité de modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits, qui prévoit «l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même nature», afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination qui prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucune avancée à cet égard. La commission considère que la coexistence de deux concepts différents dans la législation pourrait conduire à des ambiguïtés et des malentendus dans l’application du principe de la convention dans la pratique. La commission rappelle en outre que, lorsque la question des salaires est régie par la loi, la législation doit pleinement refléter le principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). La commission demande au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application de la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées pour modifier l’article 2(3) de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits en vue de le mettre en conformité avec le principe de la convention et de l’harmoniser avec les dispositions de la loi no 26 de 1997 sur la prévention de la discrimination de façon à dissiper toute ambiguïté juridique éventuelle. Compte tenu de l’ambiguïté de la législation et préoccupée par les malentendus qui pourraient naître au sujet de la portée et de la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission avait demandé au gouvernement d’organiser des activités de formation et des campagnes de sensibilisation relatives à ce principe à l’intention des inspecteurs du travail et des juges, ainsi que des représentants des travailleurs et des employeurs. Elle note à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’adoption de mesures à cet égard et souligne qu’il est essentiel d’avoir une idée claire et précise de la signification de la notion de valeur égale pour promouvoir et faire appliquer de manière effective le principe de l’égalité de rémunération. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Du fait de préjugés et de stéréotypes anciens quant aux aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont exercés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes. Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe présente sur le marché du travail car non seulement elle offre de vastes possibilités de comparaisons, en incluant notamment le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais elle va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour dissiper toute ambiguïté quant au principe de la convention, notamment par le biais d’activités de sensibilisation des inspecteurs du travail, des juges et des représentants des travailleurs et des employeurs, quant à la portée et à la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait aux dispositions de la loi no 19 de 1990 sur l’égalité des droits et de la loi de 1997 sur la prévention de la discrimination relatives à l’égalité de rémunération.