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Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Afghanistan (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans ses précédents commentaires, rappelant que l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 9 de la loi sur le travail avait un caractère très général, la commission avait instamment prié le gouvernement de saisir l’occasion offerte par le processus de révision de la loi sur le travail pour modifier cette disposition, afin d’interdire toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et sur tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle que le volet sur le développement économique et social du Plan d’action national pour les femmes d’Afghanistan (NAPWA) (2007-2017) comprend une stratégie visant à améliorer la situation économique des femmes et une stratégie ayant pour objectif d’améliorer la qualité de l’éducation dispensée aux femmes; un examen de la législation du travail afin de la mettre en conformité avec les normes internationales est également prévu. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du droit du travail en cours, la discrimination directe et indirecte soit expressément définie et interdite et couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et tout autre motif qui pourra être spécifié après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en ce sens et sur le rôle des partenaires sociaux dans le processus de réforme du droit du travail.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires interdit la discrimination, en matière de recrutement, fondée sur le sexe, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap ou la difformité physique. La commission rappelle que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 853). Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention les termes «emploi» et «profession» couvrent également l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’accorder aux fonctionnaires une protection contre la discrimination fondée sur, au minimum, l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Rappelant les dispositions de l’article 5 de la loi sur le travail concernant le champ d’application et notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser si les dispositions de la loi sur le travail sont applicables aux fonctionnaires couverts par la loi sur les fonctionnaires et, dans l’affirmative, de préciser comment s’articulent l’article 9 de la loi sur le travail et l’article 10(2) de la loi sur les fonctionnaires.
Article 5, paragraphe 1. Mesures spéciales de protection. Travaux interdits aux femmes. La commission rappelle les précédentes indications du gouvernement selon lesquelles la liste des travaux physiquement pénibles ou dangereux interdits aux femmes, qui doit être établie en application de l’article 120 de la loi sur le travail, était en cours d’élaboration. Elle rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la réforme du droit du travail en cours, toute restriction concernant les travaux pouvant être accomplis par des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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